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10/01/2005 | FRANCE | N°257872

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 257872


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... Y et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... Y et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... Y, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mars 2002, de la décision du PREFET DES YVELINES du 4 mars 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 avril 2003, par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Y, énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et indique que la situation de cette dernière a été examinée au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, alors même que l'arrêté n'aurait pas mentionné que l'intéressée était mère d'un enfant né en France et non reconnu par le père, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 avril 2003 comme insuffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois que les documents produits par Mlle Y ne permettent pas d'établir qu'elle résidait habituellement en France, notamment pendant les années 1993 à 1998 ; qu'ainsi Mlle Y ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y excipe de l'illégalité de la décision du 4 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, au motif que cette décision n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; que, toutefois, une telle consultation n'est obligatoire, aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée, que lorsque le préfet envisage de refuser une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis de la même ordonnance ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle Y ne pouvait prétendre à l'application du 3° de l'article 12 bis de ladite ordonnance ; que, si elle fait valoir que sa soeur et son beau-frère résident en France, que son fils est né en France et qu'ainsi lui seraient applicables les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance de la même ordonnance, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine et que ses attaches avec la France ne sont pas telles que le refus de lui accorder un titre de séjour porterait atteinte de manière disproportionnée à son droit à mener une vie familiale et personnelle normale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y serait affectée par l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de ce qui vient d'être dit que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle Y au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle Y fait valoir qu'en raison de sa situation de mère célibataire, elle risquerait de faire l'objet de violences familiales dans son village, elle n'apporte aucune justification des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente espèce, la partie perdante, verse à Mlle Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 15 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mlle Y devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Y... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2005, n° 257872
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257872
Numéro NOR : CETATEXT000008236194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-10;257872 ?
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