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10/01/2005 | FRANCE | N°257933

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 257933


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme , épouse B, en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme B devant le

tribunal administratif de Paris en tant qu'elles sont dirigées contre cette déci...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme , épouse B, en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que Mme B, de nationalité sri lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 décembre 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, elle se trouvait dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis, ajouté à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993, dispose qu'Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de l'Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mme B fait valoir qu'elle risque d'être personnellement soumise, dans son pays d'origine, à de mauvais traitements en raison de son origine tamoule, de sa confession catholique et de ses activités culturelles au sein d'instances encadrées par le mouvement séparatiste tamoul, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en établir la réalité, comme d'ailleurs l'ont relevé l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 29 novembre 2002 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré par l'intéressé de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 5 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pairs a annulé la décision distincte de son arrêté susvisé du 29 novembre 2002 fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 5 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision distincte du 29 novembre 2002 du PREFET DE POLICE fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257933
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 257933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257933.20050110
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