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10/01/2005 | FRANCE | N°257982

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 257982


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Singh X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Singh X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité indienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 août 2001 de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. X a, postérieurement à la notification qui lui a été faite, le 6 août 2002, de l'arrêté du 1er août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant en priorité l'Inde comme pays de destination de la reconduite, manifesté l'intention de présenter une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, le 10 octobre 2002, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'elle faisait seulement, le cas échéant, obligation au PREFET DE POLICE de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que l'intéressé avait indiqué l'intention de solliciter une nouvelle fois le statut de réfugié pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 1er août 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que si M. X, dont les demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'office français de protection de réfugiés et apatrides les 23 septembre 1999 et 16 août 2001 et par la commission des recours des réfugiés le 15 mars 2000, fait valoir qu'il a été harcelé par des militants de la cause sikhe, qui ont abattu son fils par vengeance, et qu'il est également persécuté par la police de son pays, les documents qu'il produit au soutien de sa demande ne permettent pas d'établir la réalité des risques qu'il estime encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Singh X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257982
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 257982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257982.20050110
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