Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yves Michel X... Z ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z a fait valoir qu'il était entré en France en 1992 et y avait suivi une scolarité à l'issue de laquelle il avait obtenu le baccalauréat et le brevet de technicien supérieur de productique mécanique, et qu'il vivait depuis quatre ans en concubinage avec une ressortissante camerounaise avec laquelle il a eu une fille née en 2001 ; que, toutefois, la réalité de la vie commune n'est pas corroborée par les pièces du dossier et l'intéressé qui, selon ses propres déclarations, a conservé au Cameroun des attaches familiales, ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un enfant postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, accueillant l'unique moyen soulevé devant lui, a annulé son arrêté du 19 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 23 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Z est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Yves Michel X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.