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10/01/2005 | FRANCE | N°258793

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 258793


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Adil X... et fixant le Maroc comme pays de destination et son arrêté du même jour prononçant le placement de l'intéressé en rétention ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Adil X... et fixant le Maroc comme pays de destination et son arrêté du même jour prononçant le placement de l'intéressé en rétention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a reçu notification du jugement attaqué le 23 juin 2003 ; que, par suite, sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet suivant, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 776-20 du code de justice administrative, n'est pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, fait valoir, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 juin 2003, qu'entré en France en août 2000, il vit depuis 2001 en concubinage avec une ressortissante française qui était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué, qu'il est bien intégré dans sa ville et dispose d'un contrat de travail ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, et alors même que les dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui permettraient, le cas échéant, d'obtenir ultérieurement un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'a, en prenant l'arrêté attaqué, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de M. et leur enfant ne pourraient pas suivre l'intéressé au Maroc ; qu'ainsi, la décision fixant le Maroc comme pays de destination n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention :

Considérant que l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a pris à l'égard de M. X... une mesure de placement en rétention énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., et fixant le pays de destination ainsi que son arrêté du même jour prononçant à l'encontre de l'intéressé une mesure de placement en rétention ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Adil X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258793
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 258793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258793.20050110
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