Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 24 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Madani X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté refusant un titre de séjour à M. X et l'invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois à compter de la date de notification lui a été notifié, par voie postale, le 24 juin 2003 ; qu'ainsi, le délai d'un mois à l'issue duquel le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, décider la reconduite à la frontière de M. X expirait le 24 juillet 2003 à minuit ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre, dès le 24 juillet 2003, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés contre le second motif d'annulation retenu par le premier juge, que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, au motif que cet arrêté n'avait pas respecté le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Madani X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.