Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marissa Y, née YX, demeurant ... ; Mme Y née YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y née YX, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 août 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que l'arrêté attaqué, qui mentionne ces circonstances après avoir visé ces dispositions, est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant que si Mme Y YXfait valoir qu'elle dispose d'une adresse stable en France et d'une couverture sociale et que son ancien employeur s'est engagé à la prendre à nouveau à son service lorsque sa situation sera régularisée, en raison de ses compétences particulières d'employée de maison maîtrisant la langue anglaise, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'à supposer que Mme Y entende contester ainsi, par la voie de l'exception, le refus de séjour dont elle a fait l'objet le 14 août 2002, le moyen n'est pas recevable, ce refus étant devenu définitif ; qu'en tout état de cause il en va de même de la décision refusant à Mme Y une autorisation de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y, née YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marissa Y, née YX, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.