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10/01/2005 | FRANCE | N°263506

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 janvier 2005, 263506


Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant partiellement droit à la demande de la région Ile-de-France, a déchargé la région de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison d'immeubles situ

és sur la base de loisirs de Cergy-Neuville ;

Vu les autres piè...

Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant partiellement droit à la demande de la région Ile-de-France, a déchargé la région de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison d'immeubles situés sur la base de loisirs de Cergy-Neuville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la région Ile-de-France,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (…) ; qu'aux termes de l'article 1599 ter A du même code : Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Ile-de-France a, par convention, mis à la disposition du Syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville, à titre gracieux, des biens immeubles dont elle est propriétaire, afin de permettre à ce syndicat d'assurer l'exploitation d'une base de plein air ; que, parmi ces immeubles, figure un local situé ... et affecté à l'exploitation d'une activité de restauration collective destinée aux usagers de cette base ; que la région Ile-de-France a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2001 à raison de ce local ; que, par jugement en date du 13 novembre 2003 rendu en dernier ressort, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la région Ile-de-France de cette imposition ;

Considérant que lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d'assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la condition d'affectation à un tel service, sauf si l'exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la convention conclue pour la mise à disposition des terrains et constructions de la base de loisirs de Cergy-Neuville, que la région Ile ;de ;France, qui en est propriétaire, ne tire aucun revenu de cette mise à disposition ; que cette base, à l'exploitation de laquelle ces immeubles ont été affectés, constitue un service public ou d'intérêt général offrant au public la possibilité d'un libre accès à des activités de plein air et de loisirs ; qu'en estimant que les conditions fixées par les articles 1382-1° et 1599 ter A précités pour accorder le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux collectivités publiques étaient ainsi réunies, y compris pour le bâtiment affecté à la restauration des usagers de la base, le tribunal administratif, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la région Ile ;de-France.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263506
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGIME JURIDIQUE DES BIENS - IMMEUBLES DONT LA GESTION EST CONFIÉE À UN TIERS AFIN QU'IL Y EXERCE UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - EXONÉRATION (ART - 1382 ET 1599 TER A DU CGI) - CONDITION.

135-01-03-02 Lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d'assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties instituée par les articles 1382 et 1599 ter A du code général des impôts, la condition d'affectation à un tel service, sauf si l'exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public.,,Demeure ainsi légalement exonéré de cette taxe le local qui, compris dans un ensemble de terrains et constructions qu'une collectivité territoriale a, par convention conclue à titre gracieux, mis à la disposition d'un syndicat mixte afin que celui-ci y exploite une base de loisirs, est affecté à la restauration collective des usagers de cette base.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - GESTION - IMMEUBLES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DONT LA GESTION EST CONFIÉE À UN TIERS AFIN QU'IL Y EXERCE UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC - RÉGIME DES IMMEUBLES AU REGARD DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - EXONÉRATION (ART - 1382 ET 1599 TER A DU CGI) - CONDITION.

135-01-04-01 Lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d'assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties instituée par les articles 1382 et 1599 ter A du code général des impôts, la condition d'affectation à un tel service, sauf si l'exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public.,,Demeure ainsi légalement exonéré de cette taxe le local qui, compris dans un ensemble de terrains et constructions qu'une collectivité territoriale a, par convention conclue à titre gracieux, mis à la disposition d'un syndicat mixte afin que celui-ci y exploite une base de loisirs, est affecté à la restauration collective des usagers de cette base.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - IMMEUBLES DÉTENUS PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - EXONÉRATION DES IMMEUBLES AFFECTÉS À UN SERVICE PUBLIC (ART - 1382 ET 1599 TER A DU CGI) - INCLUSION - IMMEUBLES CONFIÉS PAR LA COLLECTIVITÉ À UNE AUTRE PERSONNE AFIN D'ASSURER UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC - CONDITION.

19-03-03-01 Lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d'assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties instituée par les articles 1382 et 1599 ter A du code général des impôts, la condition d'affectation à un tel service, sauf si l'exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public.,,Demeure ainsi légalement exonéré de cette taxe le local qui, compris dans un ensemble de terrains et constructions qu'une collectivité territoriale a, par convention conclue à titre gracieux, mis à la disposition d'un syndicat mixte afin que celui-ci y exploite une base de loisirs, est affecté à la restauration collective des usagers de cette base.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 263506
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263506.20050110
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