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10/01/2005 | FRANCE | N°265436

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 janvier 2005, 265436


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure

;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 2003, de la décision du 17 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit avec son père, qui réside régulièrement en France, et qu'il avait obtenu une promesse d'embauche, de sorte que la mesure de reconduite prise à son encontre aurait des conséquences d'une extrême gravité pour sa vie personnelle et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, que le préfet de l'Essonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de celui-ci, ni qu'il ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant que si M. X soutient que sa sécurité serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces de mort dont il a fait l'objet, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il allègue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265436
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 265436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265436.20050110
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