Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dongliang X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 octobre 2003, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été prise la mesure d'éloignement contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié avec une compatriote et que celle-ci ainsi que leurs trois enfants nés en France en 2000, 2001 et 2002 demeurent auprès de lui il ressort des pièces du dossier que son épouse Mme Sun est elle-même en situation irrégulière ; que dès lors, compte-tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et que rien ne s'oppose à ce que les deux époux et leurs enfants repartent ensemble ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen selon lequel l'intérêt supérieur des enfants, auquel l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en application de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
Considérant que si M. X allègue qu'il peut, ainsi que sa femme, craindre en cas de retour en Chine des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la politique de natalité répressive des autorités chinoises, un tel moyen est inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière ; que le requérant n'a pas demandé l'annulation de la décision distincte fixant le pays des destination ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que sa situation soit régularisée par la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dongliang X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.