Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, reproduit à l'article L. 776-1 du code de justice administrative : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X a été notifié à celui-ci le 8 avril 2004, par voie administrative, et que cette notification, que l'intéressé a refusé de signer, ainsi qu'il le reconnaît dans sa requête, comportait l'indication des voies et délai de recours ; que la demande d'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 15 avril 2004, était, dès lors, tardive et donc irrecevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.