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10/01/2005 | FRANCE | N°276137

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2005, 276137


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SIMBB, dont le siège est ... à Paris, 75002, représentée par son président, et pour M. et Mme X... A, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de

ne pas appliquer son arrêté du 17 novembre 2004 qui permet aux agents de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SIMBB, dont le siège est ... à Paris, 75002, représentée par son président, et pour M. et Mme X... A, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de ne pas appliquer son arrêté du 17 novembre 2004 qui permet aux agents de l'administration de pénétrer sur le territoire de la commune de Fouesnant afin de préparer un projet de tracé pour la servitude de passage des piétons le long du littoral ;

2°) d'ordonner au préfet du Finistère de ne pas appliquer cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et entachée de contradiction de motifs ; qu'aucune disposition législative ne permettait d'autoriser les agents de l'administration à pénétrer sur leur propriété pour mener une opération qui ne consiste pas en la réalisation de travaux publics ; que les mesures envisagées par l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2004 sont dépourvues d'utilité ; qu'en remplaçant un précédent arrêté par l'arrêté contesté, le préfet a de plus entendu échapper aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892 qui fixent à l'occupation temporaire un délai maximum de six mois ; que le préfet était en tout état de cause tenu d'exclure du champ de l'autorisation qu'il délivrait les propriétés attenantes aux habitations ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'arrêté du préfet du Finistère du 17 novembre 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il tend au rejet de la requête ; le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer soutient que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune contradiction de motifs ; que l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2004, qui n'a d'autre objet que de permettre la réalisation d'études en vue de l'établissement de la servitude de passage prévue par les articles L. 160-6 et suivants du code de l'urbanisme, trouve son fondement légal dans la loi du 29 décembre 1892, dont il n'élude en rien l'application ; qu'il prévoit des mesures utiles qui ne portent aucune atteinte au droit de propriété ; qu'ainsi aucune illégalité manifeste, ne ressort du dossier, qui ne fait au surplus pas apparaître d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 160-6 à L. 160-7 et R. 160-8 à R. 160-33 ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société SIMBB et M. et Mme A, d'autre part, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 7 janvier 2005 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société SIMBB et M. et Mme A ;

- les représentants de la société SIMBB ;

- le représentant du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ; que le deuxième alinéa de cet article prévoit que le tracé et les caractéristiques de la servitude peuvent être modifiés par une décision motivée prise au vu d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation ; que le troisième alinéa du même article ajoute que cette servitude ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976, sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ; qu'enfin l'article R. 160-13 du code de l'urbanisme précise que si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre... la justification du tracé retenu ;

Considérant que, par une décision en date du 25 novembre 1988, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a confirmé l'annulation, prononcée par le tribunal administratif de Rennes en raison d'une irrégularité de procédure, d'un arrêté du préfet du Finistère qui avait modifié la servitude de passage des piétons sur le littoral dans le secteur du Cap Coz à Beg-Meil, sur le territoire de la commune de Fouesnant, en tant que cet arrêté porte sur une propriété close de murs au 1er janvier 1976, alors qu'aucune des pièces du dossier soumis à l'enquête publique ne comportait de justification du passage de la servitude sur des parcelles faisant partie de cette propriété ; qu'afin d'établir dans des conditions régulières le dossier d'enquête publique préalable à la définition des servitudes grevant les parcelles en cause, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 19 juillet 2004, remplacé par un arrêté du 17 novembre 2004, autorisé les agents de la direction départementale de l'équipement à pénétrer sur ces parcelles afin d'y procéder à la réalisation de relevés topographiques, à la pose de jalons et de repères et à des vérifications d'emprise ;

Considérant, d'une part, que, si le droit de propriété est une liberté fondamentale, les mesures prescrites par l'arrêté du préfet du Finistère du 17 novembre 2004 se bornent à permettre la réalisation de constats nécessaires à la constitution du dossier d'enquête publique préalable à la définition du tracé, sur les parcelles en cause, de la servitude prévue par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi cet arrêté ne porte pas par lui-même d'atteinte grave au droit de propriété ;

Considérant, d'autre part, que l'établissement de la servitude prévue par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme entraîne des travaux publics d'aménagement du chemin de passage ; que, par suite, l'autorisation donnée par l'arrêté du préfet du Finistère du 17 novembre 2004 aux agents de l'administration de pénétrer sur des propriétés privées afin d'y établir les constats nécessaires à la constitution du dossier d'enquête préalable à l'établissement de cette servitude n'est pas entachée d'une illégalité manifeste au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; qu'une telle autorisation n'est au surplus pas manifestement étrangère aux mesures qui peuvent être imposées en application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ; que la circonstance que l'arrêté du 17 novembre 2004 a été précédé d'un arrêté antérieur, non suivi d'application, auquel il s'est substitué ne fait pas davantage apparaître d'illégalité manifeste ;

Considérant, enfin, qu'ainsi que cela a été souligné au cours des débats tenus lors de l'audience publique, nul ne conteste qu'il y a lieu d'établir, pour les parcelles litigieuses, la servitude prévue par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; que si les caractéristiques de ces parcelles, closes de mur avant le 1er janvier 1976 et qui comprennent, outre une maison d'habitation, une dépendance implantée en bordure immédiate de la mer, impliquent un tracé particulier, il revient le cas échéant aux propriétaires de proposer et en toute hypothèse à l'administration de déterminer, dans le respect des procédures définies par le code de l'urbanisme, les modalités d'établissement de la servitude de nature à concilier au mieux les différents intérêts en présence ; que les mesures préliminaires dont l'arrêté du préfet du Finistère permet la réalisation sont de nature à éclairer les différentes éventualités qui peuvent être envisagées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIMBB et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et qui n'est pas entachée de contradiction de motifs, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a jugé que les conditions mises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative au prononcé des mesures qu'il autorise le juge des référés à prendre n'étaient pas remplies ; que la requête de la société SIMBB et de M. et Mme A doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société SIMBB et de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SIMBB, à M. et Mme X... A et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276137
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 276137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276137.20050110
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