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12/01/2005 | FRANCE | N°226270

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 226270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2000 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARZON (Morbihan), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, et par M. Michel X..., demeurant ... ; la COMMUNE D'ARZON et M. X... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société civile immobilière du Béchir, annulé le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administrati

f de Rennes a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2000 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARZON (Morbihan), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, et par M. Michel X..., demeurant ... ; la COMMUNE D'ARZON et M. X... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société civile immobilière du Béchir, annulé le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Arzon en date du 26 octobre 1995 accordant un permis de construire à M. X... ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée en première instance par la société civile immobilière du Béchir ;

3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière du Béchir la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE D'ARZON et de M. X... et de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la SCI du Béchir,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ARZON et M. X... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le permis de construire délivré le 26 octobre 1995 par le maire d'Arzon à M. X..., et le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à la demande de la société civile immobilière du Béchir tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que les requérants soutiennent que la cour, après avoir annulé le jugement attaqué et avant de faire droit à la demande de première instance, aurait dû répondre aux fins de non-recevoir soulevées en première instance ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que de telles fins de non-recevoir aient été soulevées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'une omission de réponse à moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ;

Considérant qu'en estimant que le terrain pour lequel le permis de construire litigieux a été accordé ne pouvait être regardé comme étant situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en se fondant notamment sur la circonstance que si un permis de construire avait été antérieurement délivré, le 5 février 1993, sur la parcelle qui le jouxte à l'est, ce permis est annulé par un arrêt de la Cour du même jour, au motif de sa méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la cour, qui n'avait pas à rechercher si le permis de construire en cause avait été exécuté, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARZON et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société civile immobilière du Béchir, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent la COMMUNE D'ARZON et M. X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre conjointement et solidairement à la charge de la COMMUNE D'ARZON et de M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société civile immobilière du Béchir et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARZON et de M. X... est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ARZON et M. X... verseront conjointement et solidairement à la société civile immobilière du Béchir une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARZON, à M. Michel X..., à la société civile immobilière du Béchir et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 226270
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 226270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:226270.20050112
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