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12/01/2005 | FRANCE | N°229030

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12 janvier 2005, 229030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié au siège, 56 rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 2 du jugement du 18 avril 1995 du tribunal administratif de Nice et rejeté sa demande prése

ntée devant ce tribunal ;

2°) de faire droit aux demandes qu'elle a pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié au siège, 56 rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 2 du jugement du 18 avril 1995 du tribunal administratif de Nice et rejeté sa demande présentée devant ce tribunal ;

2°) de faire droit aux demandes qu'elle a présentées ainsi que Mme Madeleine X devant la cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Nice,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi principal présenté par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :

Considérant qu'en jugeant que les séquelles dont Mme X est restée atteinte après l'intervention chirurgicale réalisée le 7 avril 1987 au centre hospitalier régional de Nice, pour importantes et invalidantes qu'elles fussent, ne présentaient pas un caractère d'exceptionnelle gravité de nature à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier régional de Lyon, la cour administrative d'appel de Nice n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant que dans un mémoire du 12 mars 1996, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a conclu en appel devant la cour administrative d'appel de Lyon à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nice qui condamnait le centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de 1 204 508,96 F, avec les intérêts de droit, au titre de la pension de retraite anticipée avec majoration pour enfants et de la rente d'invalidité due par elle à Mme X ; que pour annuler le jugement en tant qu'il condamnait le centre hospitalier à verser cette somme à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la cour s'est bornée à relever que (...) l'intervention chirurgicale réalisée le 7 avril 1987 sur Mme X n'est pas à l'origine de la pension d'invalidité accordée à cette dernière pour des accidents imputables au service (...), sans se prononcer sur les autres éléments constitutifs de l'indemnité demandée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à raison des débours qu'elle a exposés au profit de Mme X ; que la caisse est ainsi fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation en tant qu'il évalue le préjudice subi par Mme X et qu'il fixe les droits de celle-ci, de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Sur le pourvoi provoqué présenté par Mme X :

Considérant que l'annulation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est susceptible d'aggraver la situation de Mme X ; que, par suite, le pourvoi provoqué présenté par celle-ci et tendant à l'annulation totale de l'arrêt attaqué est recevable ;

Considérant, en premier lieu, que pour estimer qu'aucune faute médicale n'était à l'origine des troubles neurologiques dont se trouve atteinte Mme X, la cour a suffisamment motivé son arrêt en relevant qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par elle, que l'intervention chirurgicale réalisée le 7 avril 1987 avait été effectuée selon les règles de l'art ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de la cause en écartant la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional de Nice ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la cour a fixé à un tiers la fraction des différents chefs de préjudice dont Mme X est fondée à demander réparation au centre hospitalier régional de Nice à raison du manquement de ce dernier à son obligation d'information envers elle ;

Considérant, ainsi, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation totale de l'arrêt attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans la limite de l'annulation partielle prononcée par la présente décision, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et résultant directement des conséquences dommageables de l'intervention s'élèvent à la somme de 19 004 euros ; que le taux d'incapacité temporaire partielle de Mme X pendant la période du 8 juillet 1988 au 8 octobre 1991 peut être évalué à 60 % et que l'intéressée demeure atteinte d'une invalidité permanente partielle dont le taux peut être évalué à 40 % ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence de Mme X en le fixant à la somme de 60 000 euros sans qu'il y ait lieu, eu égard à l'état de santé de l'intéressée, de majorer cette somme pour l'assistance d'une tierce personne ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant aux souffrances physiques de la victime ainsi que de son préjudice esthétique et d'agrément en en fixant le montant global à 36 000 euros ; qu'en outre, du fait des conséquences dommageables de l'intervention qui ont contraint Mme X à cesser son activité, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a dû verser à celle-ci une rente d'invalidité ainsi qu'une pension de retraite anticipée assortie d'une majoration pour enfants dont les arrérages échus au 1er août 2004, date de sa dernière demande, se sont élevés aux montants respectifs de 174 096 euros, 86 504 euros et 13 464 euros ; que le préjudice total résultant de l'intervention subie par Mme X doit ainsi être fixé à la somme de 389 068 euros, dont 353 068 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et 36 000 euros au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique et d'agrément ;

Considérant que la réparation du préjudice résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque dont elle n'a pas été informée et qui s'est réalisé, a été fixée par la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi qu'il a été dit, au tiers des différents chefs de préjudice subis ; que son préjudice indemnisable s'élève ainsi aux montants de 117 689 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et de 12 000 euros pour les autres dommages ;

Sur les droits de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée : I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers (...) d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. Cette action concerne notamment : (...) Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité (...) ; / Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; que l'article 7 de la même ordonnance dispose que : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : (...) 3° La caisse des dépôts et consignations agissant (...) comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les recours de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes s'exercent sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ; que ces caisses justifient respectivement du versement d'une somme de 274 064 euros et de 19 004 euros correspondant aux prestations qu'elles ont versées à Mme X ; que, cependant, le total de ces sommes excédant le montant de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, fixé à 117 689 euros par la présente décision, il y a lieu de fixer, à due proportion de ce montant par rapport au montant total de leurs créances, les indemnités dues à chacune d'entre elles ; qu'il y a ainsi lieu de condamner le centre hospitalier régional de Nice à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 110 057 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 7 632 euros ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant que Mme X a droit à la somme de 12 000 euros au titre du préjudice personnel qui a résulté pour elle de la perte de chance de se soustraire au risque dont elle n'a pas été informée et qui s'est réalisé, sous réserve des sommes qu'elle aurait déjà reçues du centre hospitalier ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est due à compter du 13 novembre 1992, date de sa première demande chiffrée devant le tribunal administratif de Nice ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 28 décembre 2001 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est due à compter du 27 septembre 1994, date de sa première demande chiffrée devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est due à compter du 10 février 1995, date de sa première demande chiffrée devant le tribunal administratif de Nice ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 2 octobre 2002 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance et en appel à la charge du centre hospitalier régional de Nice ;

Sur les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Nice la somme de 2 500 euros demandée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a évalué le préjudice subi par Mme X et fixé les droits de celle-ci, de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Article 2 : Le centre hospitalier régional de Nice versera à Mme X la somme de 12 000 euros, sous réserve des sommes qu'il lui aurait déjà versées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1992. Les intérêts échus à la date du 28 décembre 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : Le centre hospitalier régional de Nice versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 7 632 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1994.

Article 4 : Le centre hospitalier régional de Nice versera à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 110 057 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 1995. Les intérêts échus à la date du 2 octobre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Nice.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : Le centre hospitalier régional de Nice versera à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et par Mme X est rejeté.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Madeleine X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au centre hospitalier régional de Nice et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 229030
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ARRÊT SE PRONONÇANT - EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ HOSPITALIÈRE - SUR LE MONTANT DU PRÉJUDICE ET - CONSÉQUEMMENT - SUR LES DROITS DE LA VICTIME ET CEUX DE LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE - IMPOSSIBILITÉ DE NE CASSER L'ARRÊT QU'EN TANT SEULEMENT QU'IL ÉVALUE LE PRÉJUDICE ET FIXE LES SEULS DROITS DE LA VICTIME ALORS MÊME QUE LA CAISSE N'AURAIT PAS PRÉSENTÉ DE POURVOI EN CASSATION (SOL - IMPL - ).

54-07-05 Les droits de la victime d'un préjudice subi à l'occasion d'une intervention médicale et ceux de la caisse de sécurité sociale l'ayant prise en charge s'imputent sur une même assiette constituée par l'évaluation du préjudice subi. Dans ces conditions, et alors même que la caisse de sécurité sociale n'aurait pas présenté de pourvoi en cassation, un arrêt se prononçant sur l'évaluation du préjudice puis sur les droits respectifs de la victime et de la caisse ne peut être cassé en tant seulement qu'il fixe les seuls droits de la victime. La cassation de l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les droits de la caisse n'est toutefois possible que si cette dernière a été mise en cause.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - IMPUTATION SUR LA MÊME ASSIETTE QUE LES DROITS DE LA VICTIME - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE NE CASSER L'ARRÊT QU'EN TANT SEULEMENT QU'IL ÉVALUE LE PRÉJUDICE ET FIXE LES DROITS DE LA SEULE VICTIME ALORS MÊME QUE LA CAISSE N'AURAIT PAS PRÉSENTÉ DE POURVOI EN CASSATION (SOL - IMPL - ).

60-05-04 Les droits de la victime d'un préjudice subi à l'occasion d'une intervention médicale et ceux de la caisse de sécurité sociale l'ayant prise en charge s'imputent sur une même assiette constituée par l'évaluation du préjudice subi. Dans ces conditions, et alors même que la caisse de sécurité sociale n'aurait pas présenté de pourvoi en cassation, un arrêt se prononçant sur les droits respectifs de la victime et de la caisse ne peut être cassé en tant seulement qu'il fixe les droits de la victime. La cassation de l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les droits de la caisse n'est toutefois possible que si cette dernière a été mise en cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 229030
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : ODENT ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:229030.20050112
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