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12/01/2005 | FRANCE | N°233107

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 233107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que lui soit attribuée l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations sociales au taux de 100 % ;

Vu les autres pièces du do

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Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que lui soit attribuée l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations sociales au taux de 100 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986, pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (...) b) aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables./ Ces personnes, y compris celles qui procéderont à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat dont le montant sera déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de leurs ressources. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 : Le montant de l'aide de l'Etat prévue à l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 est fixé comme suit : a) Pour les personnes dont le revenu est inférieur ou égal au montant du salaire minimum de croissance, l'aide est égale au montant des cotisations de rachat ; b) Pour les personnes dont le revenu est supérieur au montant du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal au double de ce montant, l'aide est égale au produit du montant des cotisations de rachat par le salaire minimum de croissance divisé par le revenu de l'intéressé ; c) Pour les personnes dont le revenu est supérieur à deux fois le montant du salaire minimum de croissance, l'aide est égale à 50 p. 100 du montant des cotisations de rachat./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu s'entend de la moyenne des revenus personnels du demandeur nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu au titre des quatre années civiles précédant le dépôt de la demande de rachat. ; qu'il résulte notamment de ces dernières dispositions que la date à retenir pour le calcul du montant de l'aide de l'Etat au rachat des cotisations est, non la date à laquelle cette aide est sollicitée, mais la date à laquelle la demande de rachat est déposée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a exercé en Algérie entre novembre 1942 et mars 1963 une activité agricole, tant en qualité de salarié que de non salarié ; que, désireux de faire valider ses années d'activité agricole non salariée en Algérie pour le calcul de ses droits à retraite, il a sollicité le bénéfice des dispositions susmentionnées de la loi du 4 décembre 1985 ; que, par une décision du 25 mai 1990, le secrétaire d'Etat aux rapatriés, en prenant en compte les revenus perçus par M. X pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983, a limité l'aide de l'Etat au rachat des cotisations de retraite de M. X au taux de 50 % ;

Considérant que pour estimer que c'était à bon droit que l'administration avait pris en compte les revenus perçus par M. X au titre des années susindiquées et fixé en conséquence à 50 % le taux de l'aide accordée par l'Etat à M. X, et rejeter l'appel formé par celui-ci contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance qu'il ressortait d'un courrier du 12 juillet 1988 par lequel le directeur de la mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes informait M. X de ce que sa demande de rachat de cotisations avait été acceptée et d'une attestation établie par le directeur de cet organisme le 3 août 1993 que M. X avait déposé sa demande de rachat de cotisations le 21 décembre 1984 ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé par M. X, tiré de ce qu'il ne lui aurait pas été possible de solliciter le 21 décembre 1984, le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que l'arrêt attaqué, entaché d'irrégularité, doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qui établissent que M. X n'a entrepris les démarches nécessaires à la validation de son activité agricole non salariée en Algérie pour le calcul de ses droits à retraite qu'après avoir été informé le 12 mars 1985, par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Alpes-Maritimes, qu'il pouvait être admis à la retraite puisqu'il avait atteint le 23 décembre 1984 l'âge de 60 ans, que la date à laquelle M. X a demandé le rachat des cotisations d'assurance vieillesse correspondant à ses années d'activité professionnelle en Algérie est la date du 21 décembre 1987 figurant sur le courrier du 12 juillet 1988, nonobstant la surcharge qui affecte le chiffre unitaire des années sur ce document ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler la décision du 25 mai 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux rapatriés, se fondant sur les revenus de M. X pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 qui étaient plus élevés que ceux des années postérieures, a limité l'aide apportée par l'Etat à M. X pour le rachat des cotisations au taux de 50 %, ensemble la décision du 12 février 1992 rejetant le recours formé contre cette décision ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mars 2000 et le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juillet 1997, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1990 du secrétaire d'Etat aux rapatriés, sont annulés.

Article 2 : La décision du 25 mai 1990 du secrétaire d'Etat aux rapatriés, ensemble la décision du 12 février 1992, est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au Premier ministre et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233107
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 233107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:233107.20050112
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