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12/01/2005 | FRANCE | N°246444

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 246444


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 et le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima Y... veuve X...
Z..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2002 de la cour régionale des pensions de Bordeaux, qui après avoir réformé en partie le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux en date du 23 janvier 1998 rejetant sa requête, a ordonné une expertise afin de déterminer les causes du décès de M. Omar Z... et d'indiquer si ce décès e

st imputable à l'affection pour laquelle il a été pensionné ;

2°) statuant a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 et le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima Y... veuve X...
Z..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2002 de la cour régionale des pensions de Bordeaux, qui après avoir réformé en partie le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux en date du 23 janvier 1998 rejetant sa requête, a ordonné une expertise afin de déterminer les causes du décès de M. Omar Z... et d'indiquer si ce décès est imputable à l'affection pour laquelle il a été pensionné ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des protocoles additionnels 1, 3, 4 et 5, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention et des protocoles précités ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, notamment l'article 68 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y...,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : / (...) 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; qu'aux termes de l'article L. 45 du même code : Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès. / Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I Les prestations servies en application des articles ... 71 de la loi de finances pour 1960... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants (...) VI. Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Z..., de nationalité marocaine, était titulaire d'une pension d'invalidité au taux de 20 % qui a été remplacée par une indemnité personnelle et viagère, en application des dispositions de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'à la suite de son décès, le 24 janvier 1994, Mme Y..., sa veuve, a contesté le refus qui a été opposé par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Bordeaux a implicitement mais nécessairement écarté les droits de Mme Y... à une pension de réversion au motif que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 y faisaient obstacle et a ensuite interprété la demande de Mme Y... comme tendant à obtenir le bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que c'est, par suite, par une erreur matérielle, sans incidence sur la solution adoptée, que la cour a qualifié cette dernière de pension de réversion ;

Considérant, d'une part, que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité personnelle dont M. Y était titulaire avant son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ; que, par suite, en jugeant que sa veuve ne pouvait prétendre, ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée, la cour, à la date à laquelle est intervenu son arrêt, n'a pas entaché ce dernier d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que, comme l'a établi la cour, le droit à pension de Mme Y... devait, par ailleurs, être examiné au regard des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en relevant que Mme Y... n'est fondée à obtenir le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que si est apportée la preuve de l'imputation du décès de son mari à l'affection pensionnée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que sois mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme Y... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246444
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 246444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246444.20050112
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