La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2005 | FRANCE | N°246449

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 246449


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 24 janvier 2002 en tant que, par celui-ci, la cour, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date du 20 septembre 2000, a limité à trois ans le renouvellement de la part de 10% de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie au titre de l'affection dite de duodénite ;

2°) statuant au

fond, de lui accorder à raison de cette infirmité une pension définitive ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 24 janvier 2002 en tant que, par celui-ci, la cour, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date du 20 septembre 2000, a limité à trois ans le renouvellement de la part de 10% de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie au titre de l'affection dite de duodénite ;

2°) statuant au fond, de lui accorder à raison de cette infirmité une pension définitive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. / Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code ... L'entrée en jouissance (de la pension) est fixée à la date du dépôt de la demande ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que le ministre de la défense, saisi d'une demande de M. X en date du 9 décembre 1988, a par arrêté du 18 juillet 1989 concédé à l'intéressé, pour la période allant du 9 décembre 1988 au 8 décembre 1991, une pension mixte d'invalidité temporaire au taux de 50%, à raison de 40% pour séquelles d'entéro-colite amibienne et de 10% pour duodénite ; que le ministre a, par arrêté du 21 janvier 1992, concédé à titre définitif la pension pour l'infirmité de séquelles d'entéro-colite et renouvelé à titre temporaire, pour la période allant du 9 décembre 1991 au 8 décembre 1994, la pension concédée pour duodénite ; que celle-ci a à nouveau été renouvelée par arrêté du ministre en date du 27 juin 1995, pour la période allant du 9 décembre 1994 au 8 décembre 1997 ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Paris en date du 20 septembre 2000 ayant reconnu à M. X le droit à pension au taux de 10% pour duodénite à compter du 9 décembre 1997 ; que, cependant, en limitant le renouvellement de la pension à une nouvelle période de trois ans, alors qu'il s'était écoulé, à la date du 9 décembre 1997, un délai de neuf ans à compter de l'entrée en jouissance de la pension concédée à M. X, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui est entaché sur ce point d'une erreur de droit, doit être annulé en tant qu'il a limité à trois ans à compter du 9 décembre 1997 le renouvellement de la part de 10% de la pension militaire d'invalidité dont bénéficie M. X au titre de l'affection pour duodénite dont il est atteint et a annulé dans cette mesure le jugement du tribunal des pensions de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, neuf ans se sont écoulés depuis l'entrée en jouissance de la pension concédée à M. X pour duodénite ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a reconnu à M. X droit, pour duodénite, à une pension d'invalidité définitive au taux de 10 % à compter du 9 décembre 1997 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 24 janvier 2002 est annulé en tant qu'il limite à trois ans le renouvellement de la pension militaire d'invalidité au taux de 10% dont bénéficie M. X au titre de l'affection pour duodénite.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la défense tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date du 20 septembre 2000 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246449
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 246449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246449.20050112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award