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12/01/2005 | FRANCE | N°250135

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 janvier 2005, 250135


Vu la décision du 3 novembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé l'arrêt du 9 juillet 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celle-ci avait statué sur la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la S.A. Automar est restée assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), et, en second lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel par la S.A. Automar tendant à une réduction de 47 250 F de ladite imp

osition, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instru...

Vu la décision du 3 novembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé l'arrêt du 9 juillet 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celle-ci avait statué sur la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la S.A. Automar est restée assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), et, en second lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel par la S.A. Automar tendant à une réduction de 47 250 F de ladite imposition, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, de produire les éléments permettant de vérifier que la valeur locative au m² pondéré de l'ensemble immobilier-type, situé dans la commune de Baillif, qu'il proposait de retenir comme terme de comparaison en vue de déterminer la valeur locative de l'ensemble immobilier utilisé par la S.A. Automar avait été arrêtée suivant les règles définies au 2°-b de l'article 1498 du code général des impôts, et que les communes de Saint-Martin et de Baillif étaient dans des situations économiques analogues, le cas échéant de préciser les correctifs sous le bénéfice desquels devrait être retenu ce terme de comparaison, et, s'il ne pouvait l'être, d'en proposer un autre satisfaisant aux conditions requises, ou, à défaut, les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative de l'ensemble immobilier utilisé par la S.A. Automar ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. Automar,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 3 novembre 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, avant-dire droit quant au bien-fondé des conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par la S.A. Automar tendant à ce que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle est restée assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), où elle exploite une entreprise de vente et réparation de véhicules automobiles, soit réduite de 47 250 F, somme correspondant aux droits résultés, selon elle, de la surestimation de la valeur locative attribuée par l'administration aux biens passibles d'une taxe foncière dont elle a disposé pour les besoins de son exploitation, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, de produire les éléments permettant de vérifier que la valeur locative des locaux utilisés par la S.A. Automar pouvait légalement être appréciée, ainsi qu'il le soutenait, par voie de comparaison avec celle attribuée aux locaux d'une entreprise de même activité implantée sur le territoire de la commune de Baillif, à Basse-Terre, à savoir que, d'une part, cette dernière valeur a, elle-même, été arrêtée conformément aux règles définies au 2°-b de l'article 1498 du code général des impôts, et que, d'autre part, les communes de Saint-Martin et de Baillif peuvent être regardées comme dans des situations économiques analogues ; que, par la décision susvisée, le Conseil d'Etat a prescrit qu'à défaut de ces bases, il lui soit fourni les éléments permettant de déterminer la valeur locative du bien en cause par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 susmentionné ;

Considérant qu'en ce qui concerne les modalités selon lesquelles a été arrêtée la valeur locative attribuée, lors des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Baillif dont le procès-verbal a été établi le 10 février 1977, aux locaux-types qu'il propose de retenir comme terme de comparaison, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se borne, dans son mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2004, à indiquer que, lesdits locaux ne se trouvant pas, à la date de référence de la révision, loués à des conditions de prix normales, leur valeur locative a été déterminée par comparaison avec des locaux situés dans la commune du Moule, à Grande-Terre ; qu'en vertu des dispositions du 2°-b de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des termes de comparaison ne peut être, elle-même, arrêtée par voie de comparaison que si celle-ci porte sur des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet... de locations consenties à des conditions de prix normales à la date de référence de la révision ; que, ne produisant pas les éléments d'où il ressortirait que la comparaison qui a conduit à déterminer la valeur locative des locaux-types, situés à Baillif, auxquels il se réfère, a satisfait à ces conditions, le ministre n'établit pas que ladite valeur ait été légalement arrêtée ; qu'il ne saurait, par suite, utilement s'en prévaloir ainsi qu'il se borne à le faire sans présenter, par ailleurs, aucun élément permettant une appréciation directe de la valeur locative des locaux en cause, pour soutenir que la S.A. Automar n'est pas fondée à demander qu'eu égard à la surestimation que l'administration, selon elle, a faite de la valeur locative de ses locaux passibles d'une taxe foncière, incluse dans les bases de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 1994, ladite cotisation soit réduite à concurrence de la somme susmentionnée de 47 250 F ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir les conclusions de la requête d'appel de la S.A. Automar tendant à ce que lui soit accordée cette réduction, et à ce que soit réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 28 avril 1998 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la S.A. Automar demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est accordé à la S.A. Automar la réduction de 7 203,22 euros de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle est restée assujettie au titre de l'année 1994.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 28 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à la S.A. Automar la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Automar.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 250135
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 250135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250135.20050112
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