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12/01/2005 | FRANCE | N°250538

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 250538


Vu 1°), sous le n° 250538, la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les délibérations des jurys fixant la liste des candidats admis aux concours d'internat en médecine (zone Nord et zone Sud) organisés au titre de l'année 2002-2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé d'organiser une nouvelle épreuve dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

Vu 2°), sous le n° 250692, la requête, enregistr...

Vu 1°), sous le n° 250538, la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les délibérations des jurys fixant la liste des candidats admis aux concours d'internat en médecine (zone Nord et zone Sud) organisés au titre de l'année 2002-2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé d'organiser une nouvelle épreuve dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu 2°), sous le n° 250692, la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gwendal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours d'internat en médecine (zone Sud) organisé au titre de l'année 2002-2003 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y... et X... sont dirigées contre les délibérations des jurys des concours d'internat pour la zone Nord et la zone Sud (session 2002-2003) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury du concours d'internat en médecine de la zone Nord :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de la santé :

Considérant que M. Y..., qui s'est porté candidat aux concours d'internat en médecine (zones Nord et Sud) organisés au titre de l'année 2002-2003 justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations par lesquelles les jurys de ces concours ont fixé la liste des candidats admis ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette délibération ;

Considérant qu'il est constant que, lors de la deuxième épreuve écrite du concours d'internat en médecine de la zone Nord organisée le 7 mai 2002, Mlle Z, à la suite d'une erreur matérielle, a, contrairement aux autres candidats, composé sur le sujet prévu pour les épreuves du concours de la zone Sud ; que sa copie a néanmoins été corrigée, mais selon un barème spécifique ; que cette candidate a été classée au 190ème rang et déclarée admise ;

Considérant que la circonstance qu'une candidate a composé sur un sujet différent de celui des autres candidats et que sa copie a été corrigée selon une grille de correction applicable à elle seule constitue une rupture de l'égalité entre les candidats au concours d'internat en médecine de la zone Nord ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours d'internat en médecine de la zone Nord (session 2002-2003) a fixé la liste des personnes admises à ce concours ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury du concours d'internat en médecine de la zone Sud :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé de la santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1988 : ... Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant procède au tirage au sort des questions de chaque concours, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le sujet de réserve proposé, à la suite de l'incident rappelé ci-dessus intervenu lors des épreuves du concours de la zone Nord, aux candidats du concours de la zone Sud, n'ait pas été régulièrement tiré au sort en application des dispositions citées ci-dessus ; que, par suite, la circonstance que ce sujet de réserve a porté sur la psychiatrie, tout comme le sujet distribué par erreur à Mlle Z, n'a pas créé une rupture d'égalité entre les candidats ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 195 du règlement du concours n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la note de 0 sur 100 qui a été attribuée à M. X..., en ce qui concerne le dossier n° 5 d'une des épreuves du concours de la zone Sud, résulte d'une erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du jury du concours d'internat en médecine de la zone Sud (session 2002-2003) ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre chargé de la santé organise une nouvelle épreuve pour le concours d'internat de la zone Nord au titre des années 2002-2003 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du jury du concours d'internat en médecine de la zone Nord organisé au titre des années 2002-2003 est annulée.

Article 2 : La requête de M. X... et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier Y..., à M. Gwendal X..., au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250538
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 250538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250538.20050112
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