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12/01/2005 | FRANCE | N°250627

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 250627


Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 28 février 2002 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 19 décembre 2000 du recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, refusant de signer un contrat d'allocatair

e de recherche au bénéfice de M. Benoît X ;

Vu les autres ...

Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 28 février 2002 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 19 décembre 2000 du recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, refusant de signer un contrat d'allocataire de recherche au bénéfice de M. Benoît X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85 ;402 du 3 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 avril 1985, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : L'allocataire est lié à l'Etat, représenté par le recteur de l'académie, par un contrat à durée déterminée ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret dans sa rédaction alors applicable : Le ministre chargé de la recherche et de la technologie, après avis de la commission consultative des allocations de recherche prévue à l'article 5, décide de l'attribution des allocations de recherche selon les deux procédures suivantes : / 1° Soit, il choisit les établissements et les groupes de formation doctorale dans lesquels les allocataires seront inscrits pour la préparation de leur thèse, il fixe pour chacun d'entre eux le nombre d'allocations et, le cas échéant, la répartition de celles ;ci entre les différents thèmes ou les différents laboratoires publics ou privés dans lesquels les allocataires poursuivront leurs travaux. L'attribution individuelle des allocations de recherche est ensuite effectuée par le responsable du groupe de formation doctorale en accord avec le responsable des recherches de l'allocataire et la personne morale publique ou privée dans les laboratoires de laquelle l'allocataire poursuivra ses travaux de recherche. / 2° Soit, il choisit les étudiants, le thème, le laboratoire et l'établissement de rattachement. ;

Considérant que la décision par laquelle le recteur d'académie choisit, en application de l'article 3 du décret du 3 avril 1985, de signer le contrat prévu par ces dispositions avec le bénéficiaire d'une allocation de recherche a pour objet le recrutement d'un agent de l'Etat ; qu'il appartient, dès lors, au recteur, d'apprécier si la personne dont la candidature lui est soumise en application du 1° ou 2° de l'article 7 du décret du 3 avril 1985, présente les garanties requises pour exercer ses fonctions ; que, par suite, en relevant qu'en attribuant individuellement à M. X une allocation de recherche, le responsable du groupe de formation doctorale auquel appartient ce dernier, le responsable des recherches de l'allocataire et le président de l'université Paris II Assas ont pris une décision qui s'imposait à l'autorité investie du pouvoir de nomination, et en en déduisant que le recteur de l'académie de Paris était tenu de souscrire au nom de l'Etat le contrat d'allocataire de recherche de M. X, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 7 août 2002 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci ;dessus, il appartient au recteur d'apprécier si l'étudiant pressenti pour bénéficier d'une allocation de recherche présente les garanties requises pour l'exercice de ses fonctions ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le recteur de l'académie de Paris ne disposait pas d'un tel pouvoir d'appréciation pour annuler la décision du 19 décembre 2000 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la décision du 19 décembre 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de signer le contrat accordant à M. X le bénéfice d'une allocation de recherche ne revêt pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes généraux du droit pénal sont inopérants ;

Considérant que la circonstance que M. X n'était pas, à la date des faits qui ont motivé la décision du recteur, soumis au devoir de réserve, est sans influence sur la légalité de la décision du 19 décembre 2000 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'entre le 20 février 1998 et l'intervention de la décision attaquée, M. X a fait l'objet de sanctions disciplinaires ou pénales pour des faits d'agression contre un étudiant, de présence dans les locaux de l'université pendant la durée d'une mesure d'exclusion, d'injures à caractère raciste envers des étudiants, de trouble à l'ordre public dans les locaux de l'université et de refus d'obtempérer aux ordres des agents de sécurité ; qu'en estimant que ces faits étaient incompatibles avec les garanties exigées pour exercer, en qualité d'agent de l'Etat, des fonctions d'allocataire de recherche et en refusant, en conséquence, de signer le contrat accordant à M. Benoît X le bénéfice d'une allocation de recherche, le recteur de l'académie de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2000 du recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 7 août 2002 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 28 février 2002 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250627
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. - STATUT DES ÉTUDIANTS. - BOURSES. - ALLOCATIONS DE RECHERCHE (DÉCRET DU 3 AVRIL 1985) - CONDITIONS D'ATTRIBUTION (ART. 7) - EXAMEN DES GARANTIES REQUISES POUR EXERCER LES FONCTIONS, QUELLE QUE SOIT LA PROCÉDURE DE SÉLECTION.

30-02-05-07-01 La décision par laquelle le recteur d'académie choisit, en application de l'article 3 du décret du 3 avril 1985, de signer le contrat prévu par ces dispositions avec le bénéficiaire d'une allocation de recherche a pour objet le recrutement d'un agent de l'Etat. Il appartient dès lors au recteur d'apprécier si la personne dont la candidature lui est soumise en application du 1° ou 2° de l'article 7 du décret du 3 avril 1985 présente les garanties requises pour exercer ses fonctions.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 250627
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250627.20050112
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