Vu le recours, enregistré le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société anonyme PRICEL, d'une part, annulé le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 et, d'autre part, accordé à cette société la décharge en droits et pénalités des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA Pricel,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Pricel a acquis en 1987 les droits de distribution en France du film Le Sicilien pour une durée de quinze ans ; qu'à la clôture de l'exercice 1987, la valeur nette comptable de ces droits, qui ont été inscrits à l'actif du bilan pour un montant de 5 169 029 FF, a été ramenée après amortissement à 1 671 554 FF ; qu'au cours de ce même exercice, elle a constitué une provision pour dépréciation de 1 400 000 FF ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré cette provision dans les bases du résultat imposable de la société au titre de l'année 1987 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à la SA Pricel décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui constate, par suite d'évènements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé, peut, alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément dont il s'agit, à la condition notamment que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation ;
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que les résultats des premiers mois d'exploitation du film rendaient probable à la clôture de l'exercice 1987 une dépréciation de l'élément incorporel de l'actif immobilisé constitué par les droits d'exploitation du film qui permettait la constitution d'une provision, sans qu'il soit besoin de rechercher l'intention de la société de céder ces droits, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, en estimant que la société, qui a calculé le montant de la provision en déduisant de la valeur nette comptable les prévisions de recettes espérées en fonction des données statistiques d'exploitation, avait évalué ce montant avec une approximation suffisante, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SA Pricel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Pricel la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Pricel.