La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2005 | FRANCE | N°254057

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 254057


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dénommé Skyrock, dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen, en tant qu'elle concerne les zones de Bolbec, Villedieu ;les ;Poêles et Louviers ;les ;Andelys ;
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 sep...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dénommé Skyrock, dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen, en tant qu'elle concerne les zones de Bolbec, Villedieu ;les ;Poêles et Louviers ;les ;Andelys ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 novembre 2002 en tant que, par cette décision, le Conseil a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dénommé Skyrock, dans les zones de Bolbec, Villedieu ;les ;Poêles et Louviers ;les ;Andelys ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (…) 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement./ (…) Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (…) ;

En ce qui concerne la zone de Bolbec :

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Bolbec, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir que le service Résonnance, proposant un programme d'intérêt local, répondait mieux aux critères de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de contribution à la production de programmes réalisés localement que le programme Skyrock de la société requérante, programme thématique diffusé sur le territoire national sans décrochages locaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'unique fréquence à attribuer dans cette zone et du seul service qui y était déjà autorisé et qui était un service associatif éligible au fonds de soutien à l'expression radiophonique, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait fait une inexacte application de ces critères ;

En ce qui concerne la zone de Louviers-Les Andelys :

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Louviers-Les Andelys, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est également fondé sur le critère de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et sur celui de la diversification des opérateurs ; qu'en autorisant un service associatif proposant un programme d'intérêt local spécifique à Louviers-Les Andelys au détriment du programme national Skyrock proposé par la société requérante, alors même qu'un autre programme d'intérêt local était déjà autorisé dans cette zone, et compte tenu de ce qu'un autre service thématique à vocation nationale sans décrochages locaux y était également présent ainsi que de l'unique fréquence à attribuer, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas inexactement appliqué les critères précités ni méconnu l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée demander l'annulation de la décision attaquée en tant que, par cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans les zones de Bolbec et de Louviers-Les Andelys ;

En ce qui concerne la zone de Villedieu-les-Poêles :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique service de radiodiffusion sonore autorisé dans la zone de Villedieu-les-Poêles avant l'intervention de la décision attaquée était le service Europe 2 Manche, service local ou régional diffusant un programme d'intérêt local ainsi que le programme d'un réseau thématique à vocation nationale ; qu'en écartant la candidature de la SOCIETE VORTEX, proposant un service thématique à vocation nationale, pour attribuer les deux fréquences disponibles dans cette zone à deux services proposant des programmes d'intérêt local, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application du critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels sur lequel est fondée sa décision, et méconnu l'objectif, fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 novembre 2002 en tant qu'elle rejette sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Villedieu-les-Poêles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 novembre 2002 est annulée en tant qu'elle rejette la candidature de la SOCIETE VORTEX pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Villedieu ;les ;Poêles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VORTEX est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254057
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION. - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION. - RADIOS LOCALES. - OCTROI DES AUTORISATIONS. - CRITÈRE DU JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE LES RÉSEAUX NATIONAUX, D'UNE PART, ET LES SERVICES LOCAUX, RÉGIONAUX ET THÉMATIQUES, D'AUTRE PART (ART. 29 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) - INEXACTE APPLICATION EN L'ESPÈCE, EN RAISON D'UN DÉSÉQUILIBRE AU PROFIT DES PROGRAMMES D'INTÉRÊT LOCAL.

56-04-01-01 En écartant la candidature d'une société de radiodiffusion proposant un service thématique à vocation nationale, pour attribuer les deux fréquences disponibles dans une zone à deux services proposant des programmes d'intérêt local, alors que le seul service autorisé était un service local ou régional diffusant un programme d'intérêt local ainsi que le programme d'un réseau thématique à vocation nationale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait une inexacte application du critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et méconnaît l'objectif, fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 254057
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254057.20050112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award