Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thao X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2003 par laquelle le Président de la 2ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution du jugement du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de lui accorder le sursis à exécution sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance du 6 février 2003 contre laquelle M. X se pourvoit, le Président de la 2ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a, par application des dispositions de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative, rejeté sa requête à la cour, du 12 décembre 2002, tendant au sursis à l'exécution du jugement du 26 septembre 2002 dont, par une requête du même jour, il faisait appel, et par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1991 à 1993 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 811 ;17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'auteur de l'ordonnance contestée a pu, sans entacher celle ;ci d'irrégularité, s'abstenir d'analyser dans ses visas les moyens soulevés au soutien de son appel par le requérant, dès lors qu'il a rejeté sa demande de sursis au motif que la condition d'une exécution risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables n'était pas remplie ;
Considérant, en second lieu, que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811 ;17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par M. X à la cour administrative d'appel de Paris était irrecevable ; que ce motif d'ordre public, et qui ne comporte aucune appréciation de faits, doit être substitué à celui sur lequel est fondée l'ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit ordonné que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame en remboursement des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thao X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.