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12/01/2005 | FRANCE | N°255272

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 255272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par son président en exercice, domicilié 1, boulevard Vauban, BP 31 à Nouméa Cedex (98845) ; le CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 décembre 2001, a annulé, à la

demande de M. Gérald X, l'article 1er de la délibération n° 144 du congrè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par son président en exercice, domicilié 1, boulevard Vauban, BP 31 à Nouméa Cedex (98845) ; le CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 décembre 2001, a annulé, à la demande de M. Gérald X, l'article 1er de la délibération n° 144 du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 19 décembre 2000 portant modification du tarif des douanes en Nouvelle-Calédonie, lequel article fixe le taux de la taxe sur le fret aérien, l'article 3 de cette même délibération en tant qu'il porte suppression de la mention dans le titre I du tarif des douanes de la taxe conjoncturelle agricole pour la remplacer par celle de la taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires, ainsi que l'article 4, qui modifie l'intitulé et le contenu du paragraphe 5 du titre II du tarif des douanes pour tenir compte de l'existence de cette taxe ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2000-005 du 22 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : Le président du congrès intente les actions et défend devant les juridictions au nom du congrès ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le président du CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n'a pu valablement introduire le présent recours, au nom du CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, notamment, annulé plusieurs des dispositions de la délibération du congrès n° 144 du 19 décembre 2000 ;

Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : lois du pays./ Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : (…) 2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ; que le CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE a adopté au cours de sa séance du 4 décembre 2000 le texte devenu ensuite la loi du pays n° 2000-005 du 22 décembre 2000 portant diverses mesures fiscales douanières ; que cette loi du pays a, d'une part, institué une taxe sur le fret aérien et, d'autre part, supprimé la taxe conjoncturelle sur les produits agricoles importés concurrents des produits obtenus localement qu'elle a remplacée par la taxe de soutien aux produits agricoles et agroalimentaires ; que, par la délibération n° 144 du 19 décembre 2000 portant modification du tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie, le CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE a, d'une part, fixé en son article 1er le taux de la taxe sur le fret aérien, fixé en son article 2 à 0 % le taux de la taxe de base à l'importation lorsqu'elle porte sur des marchandises importées par la voie aérienne et modifié en son article 4 l'intitulé et le contenu du paragraphe 5 du titre II du tarif des douanes pour tenir compte de l'existence de la taxe sur le fret aérien et, d'autre part, supprimé en son article 3 la mention dans le titre I du même tarif de la taxe conjoncturelle agricole pour la remplacer par celle de la taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires ; que ces dispositions de la délibération du 19 décembre 2000 sont des mesures réglementaires d'application de la loi du pays adoptée le 4 décembre précédent et ne pouvaient par suite être elles mêmes adoptées avant la promulgation de cette loi du pays, laquelle n'est intervenue que le 22 décembre 2000 ; qu'il suit de là que ces dispositions sont dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRESIDENT DU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en annulant certaines des dispositions mentionnées plus haut, alors même que la délibération était dépourvue de caractère rétroactif et ne devait entrer en vigueur que le 1er janvier 2001, comme la loi du pays dont elle faisait application ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le PRESIDENT DU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE la somme de 3 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.

Article 2 : Le CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, à M. Gérald X et à la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255272
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - LOI DU PAYS VOTÉE PAR LE CONGRÈS DE NOUVELLE-CALÉDONIE - ADOPTION DE MESURES D'APPLICATION - CONDITION - PROMULGATION PRÉALABLE DE LA LOI DU PAYS [RJ1].

01-08-01-02 Les mesures réglementaires d'application d'une loi du pays ne peutvet être adoptées avant la promulgation de cette loi.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - NOUVELLE-CALÉDONIE - ADOPTION DE MESURES D'APPLICATION D'UNE LOI DU PAYS - CONDITION - PROMULGATION PRÉALABLE DE LA LOI DU PAYS [RJ1].

46-01 Les mesures réglementaires d'application d'une loi du pays ne peuvent être adoptées avant la promulgation de cette loi.


Références :

[RJ1]

Cf. 25 mars 1949, Thibaud, p. 148 ;

Ass., 8 février 1974, Commune de Montory, sieurs Espelette, Althape et autres et commune de Lanne, sieurs Uthurry, Bigue et autres, p. 93.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 255272
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255272.20050112
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