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12/01/2005 | FRANCE | N°256001

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 12 janvier 2005, 256001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 11 février 2003 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;

2°) statuant comme juge du fond, rejette les plaintes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin conseil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publ

ique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 11 février 2003 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;

2°) statuant comme juge du fond, rejette les plaintes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin conseil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et de la SCP Boutet, avocat du médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour infliger à M. X, par sa décision du 11 février 2003, la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, dont un mois avec le bénéfice du sursis, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a relevé des manquements aux dispositions du code de déontologie et une méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Sur les manquements aux dispositions du code de déontologie :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code de déontologie : Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. ; qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine, qu'à de nombreuses reprises M. X avait coté des actes d'échographie dépourvus de justification médicale et prescrit des dosages sans indication médicale fondée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a pu juger, sans commettre d'erreur de qualification juridique, que ces comportements constituaient un manquement aux dispositions de l'article 8 du code de déontologie ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est compétente pour connaître des fautes ainsi que de tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre d'un médecin ; qu'aux termes de l'article 32 du code de déontologie, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (...) ; que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que M. X n'avait pas tenu compte pour dispenser ses soins à ses patients des données acquises de la science, telles qu'elles résultent notamment des recommandations de bonnes pratiques élaborées par l'agence nationale pour le développement de l'évaluation en médecine puis par l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, en s'abstenant de prescrire le dépistage systématique du cancer du col utérin chez ses patientes âgées de 25 à 65 ans et le renouvellement tous les trois ans de cet examen, et qu'il avait ainsi méconnu les dispositions des articles 8 et 32 du code de déontologie ;

Sur la méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels :

Considérant que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'était pas tenue de rechercher si les manquements à la nomenclature générale des actes professionnels reprochés à M. X présentaient ou non un caractère intentionnel, a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que ces manquements pouvaient constituer des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Sur le moyen relatif à l'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 :

Considérant qu'en jugeant que les faits reprochés à M. X constituaient un manquement à la probité et à l'honneur et devaient, par suite, être exclus de l'amnistie, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2003, qui est suffisamment motivée, de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X, au conseil national de l'ordre des médecins, au médecin conseil chef du service près la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256001
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MÉDECINS - RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MÉDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - ENGAGEMENTS À ASSURER DES SOINS FONDÉS SUR LES DONNÉES ACQUISES DE LA SCIENCE (ART - 32 DU CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE) - A) CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - PRESCRIPTION DE MESURES DE PRÉVENTION - RÉSULTANT NOTAMMENT DES RECOMMANDATIONS DE L'AGENCE NATIONALE D'ACCRÉDITATION ET D'ÉVALUATION EN SANTÉ - B) CONSÉQUENCE - SANCTION FONDÉE SUR UN DÉFAUT DE PRESCRIPTION D'UNE MESURE DE DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE DU CANCER DU COL UTÉRIN - LÉGALITÉ.

55-03-01-02 a) Peut être regardée comme un soin fondé sur les données acquises de la science, au sens de l'article 32 du code de déontologie médicale, une mesure de prévention, telle qu'elle résulte notamment des recommandations de bonnes pratiques élaborées par l'agence nationale pour le développement de l'évaluation en médecine puis par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.,,b) Est ainsi susceptible de fonder légalement une sanction prononcée à l'encontre d'un médecin le défaut de prescription du dépistage systématique du cancer du col utérin chez ses patientes âgées de 25 à 65 ans et de renouvellement tous les trois ans de cet examen.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - MÉDECINS - A) ABSTENTION DE PRESCRIRE UNE MESURE DE PRÉVENTION - CONDITIONS - B) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE - DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE DU CANCER DU COL UTÉRIN RECOMMANDÉ NOTAMMENT PAR L'AGENCE NATIONALE D'ACCRÉDITATION ET D'ÉVALUATION EN SANTÉ.

55-04-02-01-01 a) Peut être regardée comme un soin fondé sur les données acquises de la science, au sens de l'article 32 du code de déontologie, une mesure de prévention, telle qu'elle résulte notamment des recommandations de bonnes pratiques élaborées par l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation en médecine puis par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ne commet ainsi aucune erreur de droit en fondant une sanction sur le défaut de prescription d'une telle mesure de prévention.,,b) Un médecin peut légalement être l'objet d'une sanction dès lors qu'il s'abstient de prescrire le dépistage systématique du cancer du col utérin chez ses patientes âgées de 25 à 65 ans et le renouvellement tous les trois ans de cet examen.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 256001
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256001.20050112
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