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12/01/2005 | FRANCE | N°256656

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 256656


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Barbara Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération de la commission de spécialistes de l'université Paris III du 28 novembre 2002 rejetant sa candidature en qualité de professeur des universités sur le poste n° 039 dans le cadre du réexamen du recrutement pour ce poste, en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2002, ensemble la décision du 17 mars 2003

du président de l'université Paris III rejetant son recours gracieux for...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Barbara Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération de la commission de spécialistes de l'université Paris III du 28 novembre 2002 rejetant sa candidature en qualité de professeur des universités sur le poste n° 039 dans le cadre du réexamen du recrutement pour ce poste, en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2002, ensemble la décision du 17 mars 2003 du président de l'université Paris III rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération ;

2°) d'annuler le décret du 27 février 2003 portant nomination et titularisation de Mme Catherine X... épouse Z en qualité de professeur des universités à compter du 1er février 2003 à l'université Paris III ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'université Paris III,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 28 novembre 2002 de la commission de spécialistes :

Considérant que, par une décision du 18 octobre 2002, le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé la délibération du 9 mai 2000 de la commission de spécialistes de l'université Paris III rejetant la candidature de Mme Y... à l'emploi de professeur des universités n° 039 publié par arrêté du 1er mars 2000 et libellé Portugais : langue, littérature et civilisation du Portugal classique, au motif que cette décision, fondée sur le fait que la candidate n'avait pas d'expérience du système universitaire français, était contraire aux stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, d'autre part, a enjoint à l'université Paris III de procéder dans le délai de deux mois à un nouvel examen de la question du recrutement d'un professeur sur ce poste ; qu'en exécution de cette décision, la commission de spécialistes s'est réunie à nouveau le 28 novembre 2002 et, par la délibération attaquée, a rejeté la candidature de Mme Y... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter à nouveau cette candidature, la commission de spécialistes de l'université Paris III a relevé, d'une part, que la candidate n'avait pas précisé la nature des enseignements qu'elle dispensait et avait présenté un dossier essentiellement orienté vers la recherche, et d'autre part, qu'aucune des thèses qu'elle avait dirigées n'avait trait au monde lusophone, ce qui laissait supposer que celui-ci tenait peu de place dans son enseignement, enfin que ses travaux étaient essentiellement axés sur la littérature portugaise et non sur la civilisation ; que, ce faisant, la commission de spécialistes n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation du profil de la requérante avec celui du poste à pourvoir ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, dès lors, que les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la délibération du 28 novembre 2002 de la commission de spécialistes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 27 février 2003 nommant Mme Catherine X... en qualité de professeur des universités sur le poste n° 039, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nomination de Mme X... est intervenue après une nouvelle délibération de la commission de spécialistes de l'université Paris III statuant sur sa candidature au poste n° 039 tel qu'il avait été publié par l'arrêté du 26 septembre 2000 ;

Considérant que, par la décision précitée du 18 octobre 2002, le Conseil d'Etat a annulé le décret du 28 mai 2001 nommant Mme X... sur ce poste, auquel elle s'était portée candidate à la suite de l'arrêté du 26 septembre 2000, au motif que les arrêtés du 1er mars 2000 et du 26 septembre 2000 devaient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme se rattachant à une seule opération de recrutement destinée à pourvoir le même poste, et que l'illégalité qui avait entaché la délibération du 9 mai 2000 rejetant la candidature de Mme Y... entachait, par voie de conséquence, d'illégalité tous les actes qui lui avaient succédé en vue de pourvoir au même poste ; qu'il en résulte que l'arrêté du 26 septembre 2000 était entaché d'illégalité ; que, par suite, le recrutement de Mme X... ne pouvait légalement s'opérer sur le fondement de l'arrêté du 26 septembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation du décret du 27 février 2003 nommant Mme X... en qualité de professeur des universités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme Y... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'université Paris III et de Mme X... tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Y... au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 27 février 2003 nommant Mme X... épouse Z en qualité de professeur des universités est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y..., ainsi que les conclusions de l'université Paris III et de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Barbara Y..., à Mme Catherine X..., à l'université Paris III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256656
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 256656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256656.20050112
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