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12/01/2005 | FRANCE | N°256698

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 256698


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION JUNIOR, dont le siège est BP 126 à Champigny Sur Marne (94501 Cedex) ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 octobre 2002 en tant qu'elle rejette la candidature de Radio Junior pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Paris ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de décider que la prochaine fréquence F

M disponible dans la zone de Paris lui soit attribuée de plein droit ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION JUNIOR, dont le siège est BP 126 à Champigny Sur Marne (94501 Cedex) ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 octobre 2002 en tant qu'elle rejette la candidature de Radio Junior pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Paris ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de décider que la prochaine fréquence FM disponible dans la zone de Paris lui soit attribuée de plein droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication : Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION JUNIOR dans la zone de Paris, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa candidature compte tenu des critères de la diversification des opérateurs et du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, s'adresse à un public restreint et que son programme destiné aux enfants et à la famille est déjà proposé par différentes radios à Paris (Aligre FM, Radio Libertaire, Fréquence Paris Plurielle) et qu'ainsi il a préféré retenir des radios musicales jeunes (Ado FM) et adultes (TSF, Génération Paris Jazz) qui s'adressent à un public plus large et une radio culturelle et musicale qui s'adresse à la communauté franco-maghrébine (France Maghreb) ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les programmes proposés par le service de l'association requérante, dénommé Radio Junior, destinés aux enfants de moins de quinze ans, ne sont offerts par les services déjà autorisés dans la zone que pour des durées de diffusion très faibles et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le public de la tranche d'âge visée serait moins large que ceux de certains services radiophoniques qui ont été retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, dès lors, la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 octobre 2002 rejetant la candidature de l'association requérante pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Paris est fondée sur des motifs matériellement inexacts ; que, par suite, cette dernière est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel de décider que la prochaine fréquence FM disponible sur la zone de Paris soit attribuée à l'association requérante de plein droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 octobre 2002 en tant que celle-ci rejette sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Paris, n'implique pas nécessairement que le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue une fréquence au service proposé par l'ASSOCIATION JUNIOR dans cette zone mais seulement qu'il réexamine, au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, la candidature que cette société a présentée ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 octobre 2002 est annulée en tant qu'elle rejette la candidature de l'ASSOCIATION JUNIOR pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION JUNIOR est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION JUNIOR, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256698
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 256698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256698.20050112
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