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12/01/2005 | FRANCE | N°257031

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 257031


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 25 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mykhaylo X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention du 19 juin 1990 modifiée d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 25 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mykhaylo X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 19 juin 1990 modifiée d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publié par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que, pour ordonner par son arrêté en date du 25 mars 2003 la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité ukrainienne, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a estimé que le visa en cours de validité et d'une durée d'un an délivré par les autorités portugaises dont l'intéressé était détenteur, n'était pas de nature à l'autoriser à transiter par le territoire français ; qu'il n'est pas contesté que, préalablement à son interpellation par des policiers italiens à la frontière entre la France et l'Italie et à sa remise à disposition des autorités françaises, M. X avait traversé la France en provenance du Portugal ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a en conséquence estimé que M. X entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, à laquelle la France et le Portugal sont parties : Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des Parties contractantes (…) sauf s'il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante aux frontières extérieures de laquelle il se présente ; qu'il résulte de la convention et notamment de son article 1er, qu'il faut entendre par autorisation de séjour toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie contractante donnant droit au séjour sur son territoire ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention : 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée./ (…) 3. Les Parties contractantes communiquent au Comité exécutif la liste des documents qu'elles délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la même convention, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1091/2001/CE du Conseil du 28 mai 2001 : Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des Etats membres selon sa propre législation. Un tel visa peut avoir, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si sa délivrance a été faite dans le respect des conditions et critères communs qui ont été arrêtés conformément ou en vertu des dispositions pertinentes du chapitre 3, section 1, et si son titulaire satisfait aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Dans le cas contraire, ce visa ne permet à son titulaire que de transiter par le territoire des autres Etats membres en vue de se rendre sur le territoire de l'Etat membre qui a délivré le visa, sauf s'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, d et e, ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre par le territoire duquel le transit est souhaité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le visa en cours de validité d'une durée d'un an dont M. X était titulaire et qui lui avait été renouvelé, l'autorisait à séjourner et travailler au Portugal, ce document n'appartient pas à l'une des catégories de documents valant titre de séjour au sens du paragraphe 3 de l'article 21 précité et ne constitue pas non plus une autorisation de séjour au sens du paragraphe 3 de l'article 5 précité ; qu'il résulte de l'ensemble des stipulations rappelées ci-dessus que ce document doit par suite être regardé comme un visa de longue durée délivré par les autorités portugaises, lequel ne pouvait, en tout état de cause, être considéré comme ayant valeur concomitante de visa uniforme de court séjour lors du transit de M. X par la France, dès lors qu'il avait été délivré plus de trois mois auparavant ; qu'il suit de là que M. X, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il était titulaire d'un visa de retour au sens du paragraphe 3 de l'article 5 de la convention précité, ne pouvait transiter par le territoire des autres Etats membres qu'en vue de se rendre sur le territoire du Portugal ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 25 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a accueilli l'unique moyen soulevé par M. X au soutien de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, tiré de ce qu'il aurait été titulaire d'un document l'autorisant à circuler librement à l'intérieur de l'espace Schengen ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 2003 en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que de rejeter ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté en date du 25 mars 2003 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a ordonné sa reconduite à la frontière sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES et à M. Mykhaylo X.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257031
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS. - ENTRÉE EN FRANCE. - VISAS. - ASSIMILATION D'UN VISA DE LONG SÉJOUR À UN VISA UNIFORME DE COURT SÉJOUR (ART. 18 DE LA CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN) - A) CONDITIONS - B) CONSÉQUENCES DU DÉFAUT D'ASSIMILATION.

335-005-01 a) Il résulte de l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa rédaction que lui a donnée le règlement 1091/2001/CE du Conseil du 28 mai 2001, qu'un visa pour un séjour de plus de trois mois délivré par un Etat membre selon sa propre législation ne peut avoir valeur concomitante de visa uniforme de court séjour que si trois conditions cumulatives sont réunies : le visa doit avoir été délivré depuis moins de trois mois, sa délivrance doit avoir été réalisée dans le respect des conditions et critères communs prévus par la convention et l'étranger doit satisfaire aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) de la convention. Si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, l'assimilation ne joue pas.,,b) Dans cette dernière hypothèse, le titulaire du visa de long séjour ne peut transiter sur le territoire d'un autre Etat-membre qu'en vue de se rendre dans le pays dont les autorités lui ont délivré le visa de long séjour, et non pour en repartir.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 257031
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257031.20050112
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