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12/01/2005 | FRANCE | N°258077

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 258077


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CINE POLE SUD, dont le siège est ... Centre Commercial Pôle Sud à Basse-Goulaine (44115), représentée par son gérant en exercice et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPHI, dont le siège est ... ; la SOCIETE CINE POLE SUD et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPHI demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 avril 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Soredic l'autorisation de cr

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CINE POLE SUD, dont le siège est ... Centre Commercial Pôle Sud à Basse-Goulaine (44115), représentée par son gérant en exercice et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPHI, dont le siège est ... ; la SOCIETE CINE POLE SUD et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPHI demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 avril 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Soredic l'autorisation de créer un ensemble de neuf salles de spectacle cinématographique à l'enseigne Cinéville, sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 29 avril 2003, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la société Soredic l'autorisation de créer un ensemble de neuf salles de spectacle cinématographique comprenant 1 796 places à l'enseigne Cinéville, sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Soredic :

Sur la légalité externe :

Considérant que les moyens tirés d'une part de ce qu'en méconnaissance de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996, la société Soredic n'aurait pas justifié, dans sa demande d'autorisation, des titres prévus par cet article et d'autre part de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article 30 du décret du 9 mars 1993, les membres de la commission nationale d'équipement commercial n'auraient pas disposé de l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle la demande présentée par la société Soredic a été examinée, manquent en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l'application, aux demandes d'autorisation de création d'équipement cinématographique, des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code du commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'exploitation cinématographique et, dans l'affirmative, de rechercher si ce déséquilibre est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins de la population et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement cinématographique a pris en compte le projet d'équipement Ciné Pôle Sud pour évaluer l'impact du projet de la Soredic sur la fréquentation des implantations concurrentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est de nature à accentuer le suréquipement en salles cinématographiques existant déjà dans la zone d'attraction, au regard des densités constatées dans des ensembles géographiques de dimension comparable, et qu'il risque d'entraîner une déstabilisation du marché au détriment des équipements situés au centre de l'agglomération nantaise et des autres cinémas situés à proximité ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé comporte des effets positifs tenant à une meilleure satisfaction des besoins d'une population en croissance au regard de l'offre de spectacle cinématographique actuellement très déséquilibrée entre l'est et l'ouest de l'agglomération nantaise ; qu'il est également de nature à améliorer la diversité de l'offre cinématographique dans une zone où le taux de fréquentation des salles est en progression et la demande locale dynamique ; qu'enfin, à la suite d'une concertation avec la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, l'équipement projeté pourra être utilisé pour contribuer à l'animation culturelle de la zone ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement entre l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en délivrant l'autorisation attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par le législateur ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros demandée par la société Soredic au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CINE POLE SUD et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPHI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CINE POLE SUD et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPHI verseront solidairement à la société Soredic la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CINE POLE SUD, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPHI, à la société Soredic, à la commission nationale d'équipement commercial, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258077
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 258077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258077.20050112
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