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12/01/2005 | FRANCE | N°258088

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 258088


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler :

1°) la délibération du conseil d'administration restreint de l'université du Maine en date du 21 mai 2003 refusant de se prononcer sur le recrutement d'un professeur des universités (60 PR 0049) au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) du Mans en raison de l'absence de liste transmise par le directeur de l'institut ;

2°) la décision du 22 mai 2003 du directeur de cet IUT é

mettant un avis défavorable au recrutement de M. X ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler :

1°) la délibération du conseil d'administration restreint de l'université du Maine en date du 21 mai 2003 refusant de se prononcer sur le recrutement d'un professeur des universités (60 PR 0049) au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) du Mans en raison de l'absence de liste transmise par le directeur de l'institut ;

2°) la décision du 22 mai 2003 du directeur de cet IUT émettant un avis défavorable au recrutement de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-9 et L. 952-6 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de l'université du Maine,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X concerne les opérations de recrutement au titre de la session 2003 sur le poste de professeur des universités n° 60 PR 0049 à l'institut universitaire de technologie du Mans qui fait partie de l'université du Maine ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 713-9 du code de l'éducation applicable aux instituts et écoles faisant partie d'une université : ... Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé ; qu'en vertu du I de l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 qui fixe les modalités de la procédure de recrutement, une commission mixte, composée de représentants de la commission de spécialistes et du conseil de l'institut, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours et procède à leur audition avant de transmettre son avis à la commission de spécialistes ; qu'en vertu des II et III de l'article 49-1, la commission de spécialistes établit une liste de classement qui fait l'objet d'une double transmission, d'une part, au directeur de l'institut, et, d'autre part, à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ; que cette instance est, dans le cas d'un institut universitaire de technologie et en vertu de l'article 7 du décret du 12 novembre 1984, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte ; que le III de l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 impartit un délai de 15 jours au conseil compétent de l'institut pour émettre son avis et au directeur de l'institut pour faire connaître sa décision en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article L. 713-9 du code de l'éducation ; que selon le IV de l'article 49-1, le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, prend connaissance de l'avis mentionné au III et se prononce dans le respect des dispositions de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure de recrutement, au titre de l'année 2003, d'un professeur des universités pour le poste n° 60 PR 0049 à l'institut universitaire de technologie du Mans, la candidature de M. X qui avait été retenue, au premier rang, par la commission de spécialistes, a été écartée, le 14 mai 2003, par le conseil d'administration restreint de cet institut ; que le même jour, le directeur de l'institut universitaire de technologie a émis un avis défavorable au recrutement de cet enseignant ; qu'au vu de cet avis et en l'absence de liste transmise par le directeur de l'établissement, le conseil d'administration de l'université du Maine, siégeant en formation restreinte le 21 mai 2003, a estimé qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur cette candidature ; que M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir tant de la délibération du conseil d'administration de l'université que de la décision du directeur de l'institut ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie du Mans en date du 14 mai 2003 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'éducation nationale et par l'université du Maine ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, qui donnent au directeur de l'institut le pouvoir de s'opposer à une affectation de professeur, et des dispositions de l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984, que l'avis émis par le directeur de l'institut universitaire de technologie du Mans, concernant le recrutement de M. X sur un poste de cet établissement, présente le caractère d'une décision faisant grief et peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que, pour émettre un avis défavorable au recrutement de M. X sur le poste de professeur des universités dans l'établissement qu'il dirige, le directeur de l'institut universitaire de technologie du Mans s'est fondé sur la circonstance que le candidat n'aurait pas pris contact avec son établissement pour définir sa participation tant à l'enseignement qu'à l'administration du département d'affectation ; qu'une telle entrevue n'est exigée par aucun texte relatif au recrutement des professeurs des universités et qu'il ne résulte d'ailleurs pas des pièces du dossier que le directeur de l'institut ait demandé à M. X de le rencontrer ; qu'ainsi, la décision du directeur est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil d'administration restreint de l'université du Maine en date du 21 mai 2003 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'éducation nationale et par l'université du Maine :

Considérant que le conseil d'administration restreint de l'université du Maine, saisi dans le cadre de la procédure de recrutement sur un poste de professeur des universités à l'institut universitaire de technologie du Mans, s'est borné à constater que l'avis défavorable du directeur de cet institut et l'absence de transmission d'une liste de candidatures faisait obstacle à ce qu'il puisse se prononcer sur les candidatures au poste n° 60 PR 0049 ; que ce faisant, le conseil d'administration restreint n'a pris aucune décision susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration restreint de l'université du Maine sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université du Maine la somme de 1 000 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par l'université du Maine au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du directeur de l'institut universitaire de technologie du Mans en date du 14 mai 2003 est annulée.

Article 2 : L'université du Maine versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'université du Maine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif X, à l'université du Maine et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258088
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 258088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258088.20050112
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