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12/01/2005 | FRANCE | N°258940

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 258940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 2 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, l'arrêté du 23 juin 2003 portant titre de pensio

n en tant qu'il ne prend pas en compte cette bonification ;

2°) d'en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 2 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, l'arrêté du 23 juin 2003 portant titre de pension en tant qu'il ne prend pas en compte cette bonification ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ces bonifications, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les protocoles additionnels à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à la décision du ministre de la défense en date du 2 juin 2003 :

Considérant que M. X conteste la décision du ministre de la défense en date du 2 juin 2003 en tant que, par cette décision, le ministre lui a fait connaître que la liquidation à intervenir de sa future pension militaire de retraite ne comporterait pas le bénéfice de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que la décision, dont l'annulation est demandée par M. X ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que la liquidation ultérieure de sa pension soit prononcée en définitive sur d'autres bases que celles envisagées par le ministre ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont prématurées et ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté ministériel du 23 juin 2003 concédant à M. X une pension militaire de retraite :

Considérant que selon les dispositions de l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension ; que, par un décret du 29 juillet 2002, régulièrement publié au journal officiel de la République Française, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a donné à M. Bernard Pays, chef du service des pensions, délégation permanente de signature pour signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté émanerait d'une autorité incompétente doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant, d'une part, que les moyens tirés par M. X dont la pension a été liquidée le 23 juin 2003, de la non conformité au droit communautaire et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions du b de l'article L. 12 du code dans sa version antérieure à celle résultant de la loi du 21 août 2003 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, dès lors que ces dispositions ne lui sont pas, en tout état de cause, applicables ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 21 août 2003 sont applicables à M. X ; que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires de sexe masculin et féminin ; que le requérant ne soutient pas qu'il remplit la condition, tenant à l'interruption de l'activité, exigée par ces dispositions ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 26 juin 2003 portant concession de sa pension est entaché d'illégalité en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2005, n° 258940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258940
Numéro NOR : CETATEXT000008210364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-12;258940 ?
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