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12/01/2005 | FRANCE | N°259540

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 259540


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air lui refusant le bénéfice de l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de faire d

roit à sa demande tendant à bénéficier de l'accès à l'échelon spécial du grade de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air lui refusant le bénéfice de l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de faire droit à sa demande tendant à bénéficier de l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que la décision prise par le ministre après avis de la commission des recours des militaires ne comporterait pas de réponse à ses observations écrites manque en fait ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, introduit dans cette loi par l'article 26 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 : La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de M. X, officier recruté en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, est désormais régie par les dispositions du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Considérant que s'il résulte des dispositions des articles 2 et 16 de ce décret que les officiers sous contrat ont, à grade égal, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de carrière des corps de rattachement et qu'ils ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que ces derniers, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers sous contrat est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;

Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, prévu par l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 portant statut des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au-delà de laquelle, en vertu de l'article 20 du même décret, ils ne peuvent normalement plus être promus au grade de commandant ; que les dispositions de cet article 20, qui concernent l'avancement de grade, ne sont pas applicables aux officiers sous contrat ; qu'ainsi, les capitaines servant en qualité d'officier sous contrat, qui conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur quelle que soit leur ancienneté de grade, ne peuvent pas remplir la condition à laquelle l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que, dès lors, M. X, capitaine servant en qualité d'officier sous contrat rattaché au corps des officiers des bases de l'air, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de cet échelon spécial, le ministre de la défense a méconnu les dispositions applicables aux officiers sous contrat ainsi que le principe d'égalité ;

Considérant que l'appréciation des mérites dont M. X aurait fait preuve dans l'exercice de ses fonctions est sans influence sur la légalité de la décision du ministre de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande tendant au bénéfice de l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2005, n° 259540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259540
Numéro NOR : CETATEXT000008212079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-12;259540 ?
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