La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2005 | FRANCE | N°259936

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 259936


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université d'Angers a rejeté sa demande d'indemnité en date du 16 juin 2003 ;

2°) de condamner l'université d'Angers à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des événements survenus lors de la séance du conseil d'administration de l'universi

té du 20 novembre 2002 et des circonstances qui ont suivi ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université d'Angers a rejeté sa demande d'indemnité en date du 16 juin 2003 ;

2°) de condamner l'université d'Angers à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des événements survenus lors de la séance du conseil d'administration de l'université du 20 novembre 2002 et des circonstances qui ont suivi ;

3°) de mettre à la charge de cette université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X..., professeur des universités, tend à la condamnation de l'université d'Angers à réparer le préjudice qui résulterait pour lui des propos tenus lors de la réunion du 20 novembre 2002 du conseil d'administration de cette université et relatifs à la manière dont il avait présidé un jury ; que ce litige, qui n'est relatif, ni à la situation individuelle de M. X... ni aux droits et prérogatives dont il dispose, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, telle qu'elle résulte des dispositions du 3° de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Nantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., à l'université d'Angers et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259936
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMÉS PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - A) NOTION - EXCLUSION - LITIGE SANS LIEN AVEC LA SITUATION INDIVIDUELLE D'UN PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS NI AVEC LES DROITS ET PRÉROGATIVES DONT CE DERNIER DISPOSE - B) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE - REQUÊTE TENDANT À LA CONDAMNATION D'UNE UNIVERSITÉ À RÉPARER LE PRÉJUDICE QUI RÉSULTERAIT DE PROPOS RELATIFS À LA MANIÈRE DE PRÉSIDER UN JURY - INCOMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER RESSORT.

17-05-02-02 a) Un litige qui n'est ni relatif à la situation individuelle d'un professeur des universités ni aux droits et prérogatives dont il dispose ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.,,b) Tel est le cas d'une requête introduite par un professeur des universités et tendant à la condamnation d'une université à réparer le préjudice qui résulterait pour lui de propos tenus lors du conseil d'administration de cette université sur la manière dont il avait présidé un jury.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS - LITIGES RESSORTISSANT À LA COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT (ART - R - 311-1 3° DU CJA) - A) NOTION - EXCLUSION - LITIGE SANS LIEN AVEC LA SITUATION INDIVIDUELLE D'UN PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS NI AVEC LES DROITS ET PRÉROGATIVES DONT L'INTÉRESSÉ DISPOSE - B) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE - REQUÊTE TENDANT À LA CONDAMNATION D'UNE UNIVERSITÉ À RÉPARER LE PRÉJUDICE QUI RÉSULTERAIT DE PROPOS RELATIFS À LA MANIÈRE DE PRÉSIDER UN JURY.

30-01-02-01 a) Un litige qui n'est ni relatif à la situation individuelle d'un professeur des universités ni aux droits et prérogatives dont il dispose ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.,,b) Tel est le cas d'une requête introduite par un professeur des universités et tendant à la condamnation d'une université à réparer le préjudice qui résulterait pour lui de propos tenus lors du conseil d'administration de cette université sur la manière dont il avait présidé un jury.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 259936
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259936.20050112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award