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12/01/2005 | FRANCE | N°260021

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 260021


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zineb X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée r

elative aux conditions d'entrée et de séjour des conditions d'entrée en France ;...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zineb X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des conditions d'entrée en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour confirmer la décision du consul général de France à Casablanca refusant le visa de long séjour sollicité par Mlle X afin de poursuivre des études en France pendant l'année universitaire 2002-2003 en vue de l'obtention d'une licence de biochimie à l'université Henri Poincaré de Nancy, sur le défaut de pertinence de son projet d'études et sur l'absence de projet professionnel précis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa, qui disposait de larges pouvoirs d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, la requête de Mlle X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zineb X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2005, n° 260021
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260021
Numéro NOR : CETATEXT000008210701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-12;260021 ?
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