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12/01/2005 | FRANCE | N°260198

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 260198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CORA BELGIQUE, dont le siège social est situé Zoning Industriel à Jumet (Belgique), et pour la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH, dont le siège social est situé ..., représentées par leur dirigeant en exercice ; la SA CORA BELGIQUE et la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH demandent que Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'éq

uipement commercial a accordé à la société Auchan France l'autorisation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CORA BELGIQUE, dont le siège social est situé Zoning Industriel à Jumet (Belgique), et pour la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH, dont le siège social est situé ..., représentées par leur dirigeant en exercice ; la SA CORA BELGIQUE et la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH demandent que Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Auchan France l'autorisation de créer, par transfert et extension, un hypermarché à l'enseigne Auchan, d'une surface de vente de 7 745 m² et une galerie marchande, d'une surface de vente de 3 388 m², sur le territoire de la commune de Mont ;Saint ;Martin (Meurthe ;et ;Moselle) ;

2°) mette à la charge de la société Auchan France la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SA CORA BELGIQUE et de la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Auchan France,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant que, par une décision du 11 juillet 2000, la commission nationale d'équipement commercial, statuant sur les recours formés par la société Auchan France, les maires de Mont ;Saint ;Martin et de Longwy (Meurthe ;et ;Moselle) et le vice ;président de l'agglomération de Longwy, avait accordé à la société Auchan France l'autorisation de créer, par transfert et extension, un ensemble commercial de 17 700 m² de surface de vente comprenant un magasin à l'enseigne Auchan, d'une surface de vente de 13 000 m², et une galerie marchande, d'une surface de 4 700 m², à Mont ;Saint ;Martin ; que l'annulation de cette autorisation, par une décision du 23 février 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, a eu pour effet de ressaisir la commission nationale de la demande d'autorisation présentée par la société Auchan France ; que, par suite, la SA CORA BELGIQUE et la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale n'était pas compétente pour prendre sa nouvelle décision du 9 septembre 2003 accordant au pétitionnaire l'autorisation demandée ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure au terme de laquelle a été prise la décision attaquée :

Considérant que, comme il a été dit ci ;dessus, la commission nationale d'équipement commercial, à la suite de la décision du 23 février 2003 du Conseil d'Etat, a statué à nouveau sur la demande d'autorisation dont elle restait saisie ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant assuré l'exécution de cette décision ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés, la décision d'autorisation attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de ces stipulations ;

Sur le moyen tiré d'insuffisances du dossier de demande :

Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que certaines données ou affirmations contenues dans le dossier seraient entachées d'inexactitudes, celles ;ci, à les supposer établies, n'entachent pas d'illégalité la décision attaquée dès lors que la commission nationale d'équipement commercial disposait des renseignements complémentaires utiles fournis par les services instructeurs ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que n'auraient pas été respectées les dispositions fixées par le I de l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatives à la desserte du site, manque en fait ;

Sur le moyen relatif aux conclusions de la commission d'enquête :

Considérant qu'aux termes du VIII de l'article L. 720 ;3 du code de commerce : Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720 ;6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 m² sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) ; qu'il résulte de ce texte que la commission d'enquête doit prendre en compte l'ensemble des aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet soumis à enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, la commission d'enquête a analysé le contenu du dossier soumis à enquête, a fait état des observations présentées, et notamment celles des sociétés requérantes, et a examiné l'ensemble de ces observations relatives à l'environnement ainsi qu'aux aspects économiques et sociaux du projet ; que, pour chacun de ces thèmes, elle a répondu et présenté ses propres observations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport de la commission d'enquête serait incomplet et traiterait de questions non prévues par les textes applicables n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er modifié de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité, dans la zone de chalandise du projet, des hypermarchés et des supermarchés dépasse significativement les densités calculées, pour ce type de commerce, aux niveaux national et départemental ; que, dans ces conditions, l'autorisation attaquée est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, que l'autorisation accordée, qui a pour objet de permettre le transfert, l'extension et la modernisation d'un centre commercial dont la surface de vente n'a pas été modifiée depuis 1972, est de nature à renforcer le caractère attractif, sur le plan commercial, de l'agglomération de Longwy, permettant ainsi d'attirer une clientèle supplémentaire et de réduire les achats effectués auprès des commerces situés en dehors de la zone de chalandise par la population résidant dans la partie de cette zone située en France ; que le projet autorisé comporte également des effets positifs tendant à la satisfaction des besoins des consommateurs, à l'animation de la concurrence entre les centres commerciaux ainsi qu'au développement de l'emploi dans une région où le taux de chômage est élevé ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CORA BELGIQUE et la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Auchan France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés CORA BELGIQUE et SUPERMARCHES MATCH, au titre des frais exposés par la société Auchan France et non compris dans les dépens, une somme globale de 5 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA CORA BELGIQUE et de la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH est rejetée.

Article 2 : Les sociétés CORA BELGIQUE et SUPERMARCHES MATCH verseront à la société Auchan France une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA CORA BELGIQUE, à la SOCIETE DES SUPERMARCHES MATCH, à la société Auchan France, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260198
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. - URBANISME COMMERCIAL. - PROCÉDURE. - COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL. - ANNULATION CONTENTIEUSE D'UNE DÉCISION DE LA COMMISSION - EFFETS - COMMISSION À NOUVEAU SAISIE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION [RJ1].

14-02-01-05-02-02 L'annulation contentieuse d'une décision de la commission nationale d'équipement commercial a pour effet de la saisir à nouveau de la demande d'autorisation initialement formée et non du recours dirigé contre la décision de la commission départementale.


Références :

[RJ1]

Ab. jur., sur ce point, 11 février 2004, SARL Centre de jardinage Castelli Nice, p. 64.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 260198
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260198.20050112
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