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12/01/2005 | FRANCE | N°261736

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 261736


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ... ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 100 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 7 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait rejeté la demande du GROUPE D'INFORMATIO

N ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES en date du 8 novembre 2001 tendant à l...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ... ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 100 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 7 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait rejeté la demande du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES en date du 8 novembre 2001 tendant à l'abrogation du décret-loi du 6 mai 1939, relatif au contrôle de la presse étrangère, modifiant l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et, d'autre part, enjoint au Premier ministre ce décret-loi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-1044 du 4 octobre 2004 portant abrogation du décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ; qu'aux termes de l'article R. 931-3 du même code : Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat (...). ;

Considérant que, par une décision en date du 7 février 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait rejeté la demande du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES en date du 8 novembre 2001 tendant à l'abrogation du décret-loi du 6 mai 1939, relatif au contrôle de la presse étrangère, modifiant l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et, d'autre part, enjoint au Premier ministre d'abroger ce décret-loi ;

Considérant que, par un décret du 4 octobre 2004 publié au Journal officiel du 5 octobre 2004, le Premier ministre a abrogé le décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère ; que, dès lors, la requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision précitée du 7 février 2003, est devenue sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES.

Article 2 : Les conclusions du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2005, n° 261736
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261736
Numéro NOR : CETATEXT000008212462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-12;261736 ?
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