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12/01/2005 | FRANCE | N°262441

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 262441


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Warda X..., épouse Y, et fixant l'Algérie comme pays de destination et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Warda X..., épouse Y, et fixant l'Algérie comme pays de destination et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y, devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme X..., épouse Y,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Warda X..., épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 avril 2003, de la décision du 20 mars 2003 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant que si, Mme Warda X..., épouse Y, fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France le 12 septembre 2003, que ses autres enfants sont scolarisés en France, qu'elle a trois beaux-frères de nationalité française et une belle-soeur résidant régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que toute sa propre famille ainsi que son mari résident en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu'à son entrée en France le 5 mars 2002 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme Warda X..., épouse Y, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme Warda X..., épouse Y, fait valoir qu'en cas de retour en Algérie, elle serait exposée à des risques personnels graves, elle n'apporte aucune justification probante à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Warda X..., épouse Y, et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme Warda X..., épouse Y, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y, devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme X..., épouse Y, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Warda X..., épouse Y, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262441
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 262441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262441.20050112
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