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12/01/2005 | FRANCE | N°264039

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 264039


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Haibao A ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cet arrêté présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Haibao A ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cet arrêté présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. A , de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 30 juin 2003 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A vit maritalement depuis 1999 avec une compatriote dont il a reconnu l'enfant né en France la même année et qu'il a épousée ; que l'épouse de M. A est titulaire d'un titre de séjour qui lui a été délivré sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en raison de son état de santé, lequel nécessite une prise en charge médicale sur le territoire national dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les parents et les frères de M. A résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Haibao A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264039
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 264039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264039.20050112
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