Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Denis X ;
Vu la demande enregistrée le 27 février 2004 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande :
1) l'annulation de la recommandation n° 2003-11 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue des élections cantonales et régionales des 21 et 28 mars 2004 ;
2) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de la recommandation du 19 décembre 2003 adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections cantonales et régionales des 21 et 28 mars 2004 ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la recommandation attaquée : Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisées en vertu de la présente loi ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de l'objet même de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 décembre 2003 que celle-ci n'a visé que les périodes précédant les élections cantonales et régionales des 21 et 28 mars 2004 ; qu'en application des dispositions des articles L. 359, R. 112 et R. 187 à R. 189-2 du code électoral, les résultats de ces élections ont été proclamés à l'issue des opérations de vote ; qu'il suit de là que la requête de M. X dirigée contre la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 décembre 2003 est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la recommandation du 19 décembre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.