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12/01/2005 | FRANCE | N°266252

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 266252


Vu 1°), sous le numéro 266252, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ernest I..., demeurant ... ; M. I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 pour l'élection des conseillers régionaux de la Guadeloupe ;

2°) de déclarer M. Favrot A... inéligible et d'annuler son élection ;

Vu 2°), sous le numéro 266308, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7

avril et 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fé...

Vu 1°), sous le numéro 266252, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ernest I..., demeurant ... ; M. I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 pour l'élection des conseillers régionaux de la Guadeloupe ;

2°) de déclarer M. Favrot A... inéligible et d'annuler son élection ;

Vu 2°), sous le numéro 266308, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix Y..., demeurant ... et M. René Z..., demeurant ... ; M. Y... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le numéro 266400, la protestation, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Harry Jawad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer Mme M... inéligible et d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Guadeloupe ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'élection de Mme M... et de l'ensemble des candidats présents sur la liste A.G.I.R. ;

…………………………………………………………………………

Vu 4°), sous le numéro 266535, la protestation, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre L..., demeurant ... ; M. L... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Guadeloupe ;

…………………………………………………………………………

Vu 5°), sous le numéro 266553, l'ordonnance en date du 30 mars 2004, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation présentée à ce tribunal par M. Jacques J... ;

Vu la protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, le 30 mars 2004, présentée par M. Jacques J..., demeurant ... et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Guadeloupe ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, présentée le 13 décembre 2004 par M. A... ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. E... et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de M. Z...,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cinq protestations susvisées sont dirigées contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 21 et 28 mars 2004 pour le renouvellement du conseil régional de Guadeloupe ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. E... à la protestation de M. L... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 361 du code électoral : Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. L..., demeurant à Sainte-Anne (Guadeloupe), a été enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article L. 361 précitées ; qu'elle est tardive et donc irrecevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. E... à la protestation de M. I... :

Considérant que si M. E... soutient que la requête introductive de M. I... et son mémoire complémentaire ne seraient pas signés par la même personne, ce moyen manque en fait ;

En ce qui concerne le grief relatif à la participation des électeurs des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article 72-4 de la Constitution : Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. / Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. (…) ;

Considérant qu'en application de deux décrets du 29 octobre 2003, une consultation des électeurs des communes de Saint-Martin et de Saint ;Barthélemy sur le principe de la transformation de chacune de ces deux communes en collectivité régie par les dispositions de l'article 74 de la Constitution s'est tenue le 7 décembre 2003, à l'issue de laquelle le oui l'a emporté ; qu'aucune loi organique n'étant toutefois intervenue conformément aux dispositions de l'article 72-4 précité, les deux communes font toujours partie de la région Guadeloupe ; que leurs électeurs étaient, ainsi, régulièrement appelés à participer aux opérations électorales en vue de la désignation des membres du conseil régional de Guadeloupe ; que le grief tiré de l'irrégularité du scrutin du fait de leur participation doit donc être écarté ;

En ce qui concerne les griefs relatifs à l'inéligibilité de certains candidats :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code électoral, issu de la loi du 19 janvier 1995 : Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même code, applicable aux conseillers régionaux en vertu de l'article L. 340 du même code : Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 (…) ;

Considérant que l'incapacité électorale qui résulte des dispositions de la loi du 19 janvier 1995 a le caractère d'une sanction et ne peut, dès lors, être regardée comme s'appliquant à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. X..., que si le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle a condamné Mme M... pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-10 du code pénal par un jugement du 6 novembre 2002, les faits pour lesquels Mme M... a été condamnée, ont été commis de 1989 à 1993, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995 ; que si par un jugement du 14 novembre 2002, le même tribunal a condamné Mme M... pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 441-1 du code pénal, celle-ci n'est pas incluse dans les infractions mentionnées par l'article L. 7 du code électoral ; qu'enfin, le jugement devenu définitif du 25 novembre 2002 du même tribunal a condamné Mme M... pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-14 du code pénal à raison de la passation initiale irrégulière d'un marché public, intervenue en 1994, et non pour les reconductions en 1995 et 1996 de ce même marché ; qu'ainsi, il ne la condamne que pour un fait commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995 ; que, par suite, le grief tiré de l'inéligibilité de Mme M... doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A... a été condamné par un jugement devenu définitif du 27 juin 2001 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre statuant en matière correctionnelle pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-14 du code pénal ; que les faits délictueux pour lesquels M. A... a été condamné et qui ont consisté en des commandes d'un montant supérieur à 300 000 F passées par la caisse des écoles de la commune de Morne à l'Eau, dont il était président, sans soumettre ces commandes aux règles du code des marchés publics ont été commis, ainsi que le relève expressément ce jugement, de mai 1994 à juin 1995 soit, pour partie, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995 ; que, par suite, M. I... est fondé à soutenir que M. A... était inéligible en application des dispositions combinées des articles L. 7, L. 199 et L. 340 du code électoral ; que son élection doit, par conséquent, être annulée ;

En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :

Considérant que si MM. Y... et Z... soutiennent que la campagne de la liste La Guadeloupe pour tous aurait donné lieu à des accusations mensongères à l'encontre de Mme M..., relatives aux difficultés rencontrées par un agent de la région, dont la révocation avait été annulée au contentieux, à obtenir sa réintégration, le débat sur ce sujet ancien et connu, sur lequel Mme M... a été largement en mesure de répondre, n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le débat relatif à l'éligibilité de Mme M..., relayé par la presse locale et nationale, n'a pas excédé, dans les circonstances de l'espèce, les limites de la polémique électorale et qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette candidate n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre utilement à ces mises en cause ;

Considérant que MM. Y... et Z... font valoir qu'un photomontage pornographique a été diffusé par voie d'Internet au cours de la campagne ; que la diffusion de ce photomontage, dirigé contre trois candidats, au nombre desquels les deux principales têtes de liste, pour extrêmement regrettable qu'elle soit, n'est toutefois pas susceptible, par elle-même, d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que si M. I... soutient que des affiches des deux listes présentes au second tour ont été apposées dès avant le premier tour en dehors des panneaux réservés à cet effet, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral, qui interdit tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet, cet abus de propagande, dont le caractère massif n'est d'ailleurs pas démontré, ne saurait être regardé, en raison de l'écart de voix par rapport au seuil qui permet à une liste de se maintenir au second tour, séparant d'une part, les listes ayant accédé à ce second tour et, d'autre part, celles ayant été éliminées dès le premier tour, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-2 du code électoral : En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. (…) ; que si MM. Y... et Z... soutiennent que les électeurs de Guadeloupe auraient eu connaissance, à la mi-journée du 28 mars 2004, des résultats des scrutins organisés le même jour en vue du renouvellement des conseils régionaux de métropole, la diffusion de ces résultats ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 52-2 du code électoral et n'est donc pas de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents./ A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale ; que si, d'une part, un tract de la liste conduite par M. E..., qui appelait à voter dans le calme pour ce dernier, a été adressé par courrier électronique la veille du jour du second tour, il ne résulte pas de l'instruction que ce tract ait fait l'objet d'une diffusion telle qu'il ait pu influencer la sincérité du scrutin ; que, d'autre part, si des appels réitérés à voter en faveur de M. E... ont été émis la veille et le jour du second tour par Radio Contact, radio locale dirigée et animée par des candidats figurant sur une liste présente au premier tour, cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, ne peut, compte tenu de l'audience réduite de cette radio et de l'écart de voix séparant les listes présentes au second tour, être regardée comme ayant pu exercer une influence sur les résultats du scrutin ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : (…) l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ; que si les nombreux articles consacrés aux élections régionales et, notamment, à la candidature de Mme M... par la presse locale et nationale ne sauraient être regardés comme constituant un procédé de publicité commerciale au sens des dispositions précitées, l'achat d'espaces pour la diffusion sur Radio Caraïbes, par les listes conduites par Mme M... et M. E... de, respectivement, 32 et 160 messages, annonçant les dates et lieux de leurs réunions électorales, constitue, en revanche, un tel procédé prohibé de publicité commerciale par voie de communication audiovisuelle ; que si la diffusion de ces messages n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin du premier tour eu égard à l'écart séparant du seuil permettant à une liste de se maintenir au second tour, d'une part, les listes ayant accédé à ce second tour et, d'autre part, celles ayant été éliminées dès le premier tour, il résulte toutefois de l'instruction que, compte tenu notamment de ce qu'il aurait suffi à la liste AGIR, conduite par Mme M..., de recueillir 279 suffrages supplémentaires au détriment de la liste La Guadeloupe pour tous, pour bénéficier, aux lieu et place de celle-ci, de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller régional restant à pourvoir, ces irrégularités, imputables très majoritairement à la liste La Guadeloupe pour tous, ont été de nature à influer sur l'attribution de ce siège à la liste La Guadeloupe pour tous ; qu'en revanche, elles n'ont pu affecter l'attribution des quarante autres sièges compte tenu de l'écart de voix entre les deux listes présentes au second tour ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, si l'attribution à la liste La Guadeloupe pour tous du quarante et unième siège de conseiller régional qui était à pourvoir doit être annulée, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble ;

Considérant, enfin, que si M. I... soutient que le coût de la diffusion de ces messages doit être réintégré dans les comptes de campagne, approuvés après réformation par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des deux candidats concernés, une telle réintégration, qui n'aurait pas pour conséquence le dépassement du plafond de dépenses ou le déficit des comptes de campagne de Mme M... et de M. E..., ne pourrait entraîner le rejet de ces comptes de campagne et, par suite, l'inéligibilité de ces candidats ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 360 du code électoral prévoient qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller régional, pouvant résulter en certains cas de l'annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège ; que, lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional ; que, dans le cas de l'espèce, eu égard aux motifs conduisant à l'annulation de l'attribution du quarante et unième siège, le juge n'est pas en mesure de proclamer élu à ce siège un autre candidat ; qu'il y a donc lieu pour le juge de l'élection de constater la vacance de ce siège ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 361 du code électoral : La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste ; que la circonstance que M. A... était candidat sur la liste la Guadeloupe pour tous alors qu'il n'était pas éligible n'étant pas, en l'espèce, constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, l'application de ces dispositions entraîne, en principe, l'obligation pour le Conseil d'Etat de proclamer élu le candidat inscrit sur la liste où figurait M. A... et venant immédiatement après le dernier élu de cette liste ;

Considérant toutefois que l'application des dispositions de l'article L. 360 entraînant la constatation de la vacance du quarante et unième siège attribué à la liste La Guadeloupe pour tous, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu le candidat inscrit sur cette même liste, où figurait M. A..., et venant immédiatement après le dernier élu de cette liste, en application du 4ème alinéa de l'article L. 361 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I... la somme de 750 euros que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X... la somme de 1 500 euros que Mme M... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et, de mettre à la charge de MM. Y... et Z..., X..., L..., J..., la somme de 750 euros que M. E... demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'élection de M. A... en qualité de conseiller régional au conseil régional de la région de Guadeloupe est annulée.

Article 2 : Les protestations de MM. L..., Y... et Z..., X... et J... et le surplus des conclusions de la protestation de M. I... sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de M. E... et de Mme M... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Ernest I..., Félix Y..., René Z..., Pierre L... et Jacques J..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'outre-mer, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Octavie B..., à M. Jean-Marie C..., à Mme Lucette M..., à M. Ary D..., à M. Victorin E..., à M. Daniel F..., à M. Gérard G..., à M. Harry K..., à Mme Juliette H... et à M. Favrot A....


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266252
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - INCAPACITÉ ÉLECTORALE (ART - L - 7 DU CODE ÉLECTORAL - ISSU DE LA LOI DU 19 JANVIER 1995) - CARACTÈRE DE SANCTION - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - AUTEURS DE FAITS COMMIS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI [RJ1].

28-005 L'incapacité électorale qui résulte des dispositions de la loi du 19 janvier 1995 codifiées à l'article L. 7 du code électoral a le caractère d'une sanction et ne peut, dès lors, être regardée comme s'appliquant à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES - ELECTIONS AU CONSEIL RÉGIONAL - IRRÉGULARITÉ DE PROPAGANDE - INFLUENCE SUR L'ATTRIBUTION DES SIÈGES [RJ2].

28-005-02 Lorsqu'il résulte des irrégularités affectant les opérations de propagande électorale et relevées par le juge de l'élection, que l'attribution du dernier siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais alors que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin, annuler l'élection au dernier siège de conseiller régional et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble. En l'espèce, annulation de l'attribution du 41ème et dernier siège de conseiller régional de la Guadeloupe.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS DIVERSES - ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES - CONSULTATION DES ÉLECTEURS DE LA COMMUNE - COMMUNE D'OUTRE-MER - CONSULTATION DES ÉLECTEURS SUR LE PRINCIPE D'UN CHANGEMENT DU RÉGIME APPLICABLE À CETTE COLLECTIVITÉ (ART - 72-4 DE LA CONSTITUTION) - EFFETS - ENTRÉE EN VIGUEUR DU CHANGEMENT DE RÉGIME - ABSENCE.

28-07-03-01 Alors même que les électeurs des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, consultés dans les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4 de la Constitution, ont approuvé le principe d'une transformation de chacune de ces communes en autant de collectivités régies par les dispositions de l'article 74 de la Constitution, lesdites communes font toujours partie de la région Guadeloupe, aussi longtemps qu'aucune loi organique n'est intervenue conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article 72-4.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - ELECTIONS AU CONSEIL RÉGIONAL - APPLICATION DU DÉLAI DE DISTANCE - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ3].

28-08-01-02 Les délais de distance ne sont pas applicables aux protestations dirigées, sur le fondement de l'article L. 361 du code électoral, contre les élections au conseil régional.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ÉLECTION - ÉTENDUE DE L'ANNULATION - ELECTIONS AU CONSEIL RÉGIONAL - POUVOIR D'ANNULER L'ÉLECTION AU SEUL DERNIER SIÈGE DE CONSEILLER - ATTRIBUÉ SELON LA RÈGLE DE LA PLUS FORTE MOYENNE - EXISTENCE - CONDITIONS [RJ2].

28-08-05-04-01 Lorsqu'il résulte des irrégularités affectant les opérations de propagande électorale et relevées par le juge de l'élection, que l'attribution du dernier siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais alors que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin, annuler l'élection au dernier siège de conseiller régional et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble. En l'espèce, annulation de l'attribution du 41ème et dernier siège de conseiller régional de la Guadeloupe.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ÉLECTION - CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION - ELECTIONS AU CONSEIL RÉGIONAL - CANDIDAT ÉLU DÉCLARÉ INÉLIGIBLE (ART - L - 361 DU CODE ÉLECTORAL) - SUIVANT DE LISTE ATTRIBUTAIRE DU DERNIER SIÈGE SELON LA RÈGLE DE LA PLUS FORTE MOYENNE - ANNULATION DE L'ATTRIBUTION DE CE SIÈGE ET CONSTATATION DE VACANCE (ART - L - 360 DU MÊME CODE) - CONSÉQUENCES - NÉCESSITÉ DE PROCLAMER L'ÉLECTION D'UN AUTRE CANDIDAT - EN LIEU ET PLACE DU CANDIDAT INÉLIGIBLE - ABSENCE.

28-08-05-04-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 360 et L. 361 du code électoral qu'il n'y a lieu de proclamer l'élection d'aucun candidat lorsque le Conseil d'Etat, après avoir jugé inéligible un candidat élu au conseil régional, constate que le suivant de liste a obtenu le dernier siège de conseiller attribué selon la règle de la plus forte moyenne mais juge que cette attribution doit être annulée et la vacance du dernier siège constatée.

46 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ÉLECTION - CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION - CHANGEMENT DE RÉGIME D'UNE COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER (ART - DE LA CONSTITUTION) - ENTRÉE EN VIGUEUR - CONDITION - INTERVENTION D'UNE LOI ORGANIQUE.

46 Alors même que les électeurs des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, consultés dans les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4 de la Constitution, ont approuvé le principe d'une transformation de chacune de ces communes en autant de collectivités régies par les dispositions de l'article 74 de la Constitution, lesdites communes font toujours partie de la région Guadeloupe, aussi longtemps qu'aucune loi organique n'est intervenue conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article 72-4.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS - DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER - ELECTIONS AU CONSEIL RÉGIONAL - CONTENTIEUX - APPLICATION DU DÉLAI DE DISTANCE - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ3].

46-01-03-01 Les délais de distance ne sont pas applicables aux protestations dirigées, sur le fondement de l'article L. 361 du code électoral, contre les élections au conseil régional.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - DURÉE DES DÉLAIS - DÉLAI DE DISTANCE (ART - 644 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE) - CONTENTIEUX ÉLECTORAL - ELECTIONS AU CONSEIL RÉGIONAL - APPLICATION - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ3].

54-01-07-03 Les délais de distance ne sont pas applicables aux protestations dirigées, sur le fondement de l'article L. 361 du code électoral, contre les élections au conseil régional.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cons. const. 30 mars 2000, AN Landes (3ème circ.), Rec. p. 58 ;

Cass. civ. 2ème, 20 décembre 2000, n° 00-60149 ;

Cf. CE 25 octobre 2002, Vii, p. 354.,,

[RJ2]

Rappr. Section, 25 janvier 1999, Elections régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Bouches du Rhône), p. 4, s'agissant d'une irrégularité affectant le décompte des suffrages ;

Rappr. Assemblée, 27 janvier 1984, Elections municipales de Plessis-Robinson, p. 26, s'agissant d'une irrégularité de propagande relevée lors d'élections municipales.,,

[RJ3]

Cf. Section, 12 décembre 1958, Levoir, p. 637, sur la place de la règle relative aux délais de distance dans la hiérarchie des normes ;

Comp., lorsque s'appliquent, en appel, les dispositions expresses de l'article R. 811-5 du CJA, 6 juin 1999, Hiro, T. p. 807.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 266252
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266252.20050112
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