La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2005 | FRANCE | N°266557

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 266557


Vu, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 5 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Bernard X ;

Vu, enregistrée le 16 octobre 2002 au greffe du tribunal de Rennes, la requête, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 23 août 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser

sa pension de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonifi...

Vu, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 5 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Bernard X ;

Vu, enregistrée le 16 octobre 2002 au greffe du tribunal de Rennes, la requête, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 23 août 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne

Vu le Traité sur l'union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les protocoles additionnels à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté du 24 mars 2004 portant constatation d'une invalidité temporaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par une décision qui lui a été notifiée le 15 octobre 1999 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 28 janvier 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition le délai de forclusion mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention résultant de l'atteinte à l'égalité entre les sexes est inopérant à l'encontre de la décision opposant à M. X la forclusion prévue à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266557
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 266557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266557.20050112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award