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12/01/2005 | FRANCE | N°268725

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 268725


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégory B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 21 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes) ;

2°) d'annuler ces opérations ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme correspondant aux frais irrépéti...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégory B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 21 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes) ;

2°) d'annuler ces opérations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme correspondant aux frais irrépétibles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents des tribunaux administratifs ... peuvent par ordonnance (...) 4°) Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que la requête de M. B est dirigée contre l'ordonnance du 12 mai 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 21 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes), au motif qu'à l'issue de ce premier tour aucun candidat n'avait été proclamé élu et que sa protestation qui ne comportait pas de conclusions tendant à la proclamation d'un candidat était dépourvue d'objet dès son introduction ; que cette irrecevabilité, qui n'était pas susceptible d'être couverte par la survenance du second tour de scrutin, a été valablement opposée à M. B ; que le fait que M. B se soit prévalu, dans une protestation adressée au tribunal administratif de Marseille et dirigée contre les résultats du second tour de scrutin, des griefs tirés de l'irrégularité des conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne de premier tour, ne faisait pas obstacle à ce que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille rejetât comme irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa protestation dirigée contre les résultats de ce premier tour ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégory B, à M. Alain A, à M. Laurent Z, à M. Jean X, à M. Pierre Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268725
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 268725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268725.20050112
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