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12/01/2005 | FRANCE | N°268923

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 268923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2004 et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la commune d'Ancerville, annulé les articles 3, 4 et 5 du jugement en date du 23 novembre 1999 du tribunal administratif de Nancy et renvoyé la commune devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à condamner sol

idairement l'Etat, M. X et autres à réparer les dommages occasionnés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2004 et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la commune d'Ancerville, annulé les articles 3, 4 et 5 du jugement en date du 23 novembre 1999 du tribunal administratif de Nancy et renvoyé la commune devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à condamner solidairement l'Etat, M. X et autres à réparer les dommages occasionnés à l'espace intercommunal social sis 16, rue Paquet à Ancerville ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions de la commune d'Ancerville ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ancerville une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant qu'en jugeant que la commune d'Ancerville était fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa requête en la regardant comme irrecevable pour insuffisance de motivation, alors que la seule énumération des manquements aux obligations contractuelles ne suffisait pas, en l'absence de toute indication sur la cause juridique sur laquelle la commune entendait fonder sa demande, à rendre celle-ci recevable, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X.

Copie en sera transmise à la commune d'Ancerville et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268923
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 268923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268923.20050112
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