Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2004 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 28 mai 2004 du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse suspendant l'agrément de M. Jacques X en qualité d'aumônier catholique à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X et à M. Y, archevêque de Toulouse, une somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X et M. Y au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, soutient qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle retient, comme sérieux, un moyen qui n'a été invoqué que dans un mémoire produit le jour de l'audience ; que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas satisfaite ; qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du recours ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.
Une copie sera transmise à M. Jacques X et à M. Emile Y.