La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2005 | FRANCE | N°244267

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 244267


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est Centre Pénitentiaire de Ducos Quartier Champigny à Ducos (97224), représenté par son secrétaire régional ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande du 2 janvier 2002 tendant à l'abrogation du décret n° 2001-730 du 31 juillet

2001 modifiant le titre II du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 r...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est Centre Pénitentiaire de Ducos Quartier Champigny à Ducos (97224), représenté par son secrétaire régional ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande du 2 janvier 2002 tendant à l'abrogation du décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001 modifiant le titre II du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'ordonner au ministre de la justice d'exécuter la décision à intervenir dans un délai de cinq mois à compter de la notification de cette dernière, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des établissements pénitentiaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger le décret du 31 juillet 2001, modifiant le titre II du décret du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE se borne à soutenir que ce décret aurait été pris sur une procédure irrégulière, en l'absence d'audition, par le comité technique paritaire appelé les 8 et 19 mars 2001 à donner son avis sur le projet de décret, des représentants de la commission administrative paritaire compétente pour les premiers surveillants ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques (...) ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission ; que ces dispositions ne créent aucune obligation d'entendre les représentants des corps susceptibles d'accéder par avancement au corps intéressé par les questions statutaires soumises au comité technique paritaire ;

Considérant que les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1993 modifiées par le décret du 31 juillet 2001 sont relatives au seul corps des chefs de service pénitentiaire, qui, aux termes de l'article 25 du décret du 21 septembre 1993, constituent un corps d'encadrement des services pénitentiaires ; que, dès lors, les représentants de la commission administrative paritaire compétente pour les premiers surveillants, qui s'ils ont vocation à accéder au corps des chefs de service pénitentiaire par nomination au choix en vertu de l'article 27 du décret du 21 septembre 1993, n'appartiennent pas à ce corps, n'avaient pas à être entendus par le comité technique paritaire appelé à donner son avis sur la modification des dispositions du titre II ; que, par suite, le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE n'est pas fondé à soutenir que le décret du 31 juillet 2001 pris sur l'avis du comité technique paritaire des 8 et 19 mars 2001, serait intervenu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244267
Date de la décision : 14/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 244267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:244267.20050114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award