La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2005 | FRANCE | N°249943

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 249943


Vu le recours, enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Réunion accordant droit à pension au taux de 10 % pour gonalgies gauches à M. Philippe Y ;

2°) de régler l'affaire au fond en application de l'a

rticle L. 821-2 du code de justice administrative en rejetant la demande prés...

Vu le recours, enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Réunion accordant droit à pension au taux de 10 % pour gonalgies gauches à M. Philippe Y ;

2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative en rejetant la demande présentée par M. Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile ;

Vu le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors applicable : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel... L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé... lorsque la décision litigieuse a été prise par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du même décret : les délais prévus au V du présent code sont comptés et augmentés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile ; que cet article a été abrogé par l'article 3 du décret du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile ; que toutefois, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile : Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions abrogées par le décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile sont réputées faites, en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le nouveau code de procédure civile et son annexe ;

Considérant, d'une part, que la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité présentée par M. Y a fait l'objet d'une décision de rejet, en date du 6 avril 1998, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est une autorité qui a son siège en métropole alors que la cour régionale des pensions devant laquelle il a interjeté appel siège dans un département d'outre-mer ; que, dès lors, en refusant au MINISTRE DE LA DEFENSE le bénéfice du délai de distance prévu à l'article 644 du nouveau code de procédure civile et en déclarant son appel irrecevable pour tardiveté, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 644 du nouveau code de procédure civile méconnaissent le principe d'égalité des armes de procédure et sont, par suite, incompatibles avec le droit communautaire, la cour a commis une autre erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) Il est concédé une pension : 1°) au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2°) au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3°) au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, un effort physique ne peut être assimilé à une blessure laquelle suppose l'action violente d'un fait extérieur ;

Considérant que M. Y a formé une demande de pension pour des gonalgies gauches qu'il entendait rattacher à une entorse grave du genou gauche constatée en service le 29 février 1996 ; que, pour retenir que l'infirmité était une blessure et non une maladie, le tribunal a estimé que les gonalgies gauches étaient en rapport avec une blessure survenue le 29 février 1996 lors du chargement d'un avion ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que M. Y ait été victime de l'action violente d'un fait extérieur ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Saint-Denis de la Réunion a, par le jugement attaqué, regardé comme résultant d'une blessure l'infirmité invoquée par M. Y ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal départemental des pensions de la Réunion ;

Considérant que l'infirmité invoquée par M. Y qui est une maladie n'atteint pas, que ce soit seule ou en association avec les blessures pensionnées, le taux minimum de 30 % fixé par les dispositions précitées du 2° ou du 3° de l'article L. 4 du code ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de la Réunion a annulé sa décision du 6 avril 1998 et fait droit à la demande de révision de pension de M. Y ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 26 juin 2002 de la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion et le jugement en date du 15 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Réunion sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal départemental des pensions de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Philippe Y.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249943
Date de la décision : 14/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 249943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:249943.20050114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award