Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2002 et 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ING BANK (FRANCE), dont le siège est ..., venant aux droits de la banque Louis Dreyfus, devenue la banque Bruxelles Lambert France ; la SA ING BANK (FRANCE), demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie formé à l'encontre du jugement du 23 février 1998 du tribunal administratif de Paris, partiellement réformé ce jugement en remettant à la charge de la banque Bruxelles Lambert France, à hauteur de 13 062 euros en droits et 2 538 euros en pénalités, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la SA ING BANK (FRANCE),
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant que, par une décision en date du 26 novembre 2004, postérieure à l'introduction du pourvoi, le délégué interrégional des impôts a accordé à la SA ING BANK (FRANCE) la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés et des pénalités y afférentes ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA ING BANK (FRANCE) et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA ING BANK (FRANCE) tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 juillet 2002 de la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : L'Etat versera à la SA ING BANK (FRANCE) la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA ING BANK (FRANCE) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.