Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 23 mai 2003, présentés pour M. Lucien X, demeurant à ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision du 4 mars 1994 par laquelle le directeur général des impôts lui a infligé la sanction d'abaissement d'échelon et 2°) de la décision du 3 janvier 1994 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aube a abaissé le taux de sa prime de rendement et lui a refusé le remboursement total de ses frais de déplacement ;
2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 1994 par laquelle le directeur général des impôts lui a infligé la sanction d'abaissement d'échelon et de la décision du 3 janvier 1994 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aube a abaissé le taux de sa prime de rendement et lui a refusé le remboursement total de ses frais de déplacement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel :
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en défense du ministre a été présenté au domicile de M. X le 10 octobre 2002, c'est-à-dire cinq jours avant l'audience prévue le 15 octobre suivant, cette circonstance n'est pas de nature, compte tenu de la teneur de ce document, à avoir entaché d'irrégularité la procédure suivie devant la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'il ressort des mêmes pièces qu'un avis de convocation à l'audience publique tenue devant la cour administrative d'appel de Nancy le 15 octobre 2002 a été présenté au domicile de M. X le 3 octobre 2002 ; qu'ainsi le moyen selon lequel M. X n'aurait pas été convoqué à l'audience en application des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, manque en fait ;
Considérant qu'en retenant que le directeur général des impôts aurait pris la même décision de sanction s'il n'avait retenu comme motif que l'attitude offensante de M. X à l'égard de son supérieur hiérarchique, la cour administrative d'appel n'a pas soulevé d'office un moyen, mais a seulement estimé que l'un des motifs de la décision attaquée, qui a fait l'objet d'un débat entre les parties, pouvait, à lui seul, en constituer le fondement ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la cour aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;
Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que la cour a statué irrégulièrement en n'ordonnant pas la production de la lettre du 5 novembre 1991 adressée au trésorier-payeur général de la région Champagne-Ardenne alors que M. X reconnaît en être l'auteur, n'en conteste pas la teneur et qu'elle a fait l'objet d'un débat devant le juge du fond ;
Au fond :
Considérant, s'agissant de la demande de M. X de remboursement des frais liés à sa convocation devant le conseil de discipline, que le motif de l'arrêt attaqué, selon lequel il n'est pas contesté que le requérant disposait le 8 février 1994 d'un train lui permettant de rejoindre, le matin même et à l'heure de convocation, les locaux de la direction générale des impôts où siégeait le conseil devant lequel il devait comparaître, n'est pas entaché de dénaturation ;
Considérant, s'agissant de l'abaissement d'échelon prononcé, qu'en estimant que l'administration aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l'attitude offensante de M. X à l'égard de son supérieur hiérarchique, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'en estimant que M. X a commis une faute disciplinaire du fait de son attitude à l'égard de son supérieur hiérarchique pour laquelle d'ailleurs le directeur général des impôts lui avait adressé dans un premier temps une mise en garde, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X ait présenté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ni en appel devant la cour, un moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'abaisser sa prime de rendement ; qu'ainsi, en estimant que ces conclusions n'étaient pas recevables, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.