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14/01/2005 | FRANCE | N°254108

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 janvier 2005, 254108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 98NC01114 du 5 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1997 du recteur de l'académie de Reims prononç

ant à son encontre la sanction du déplacement d'office ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 98NC01114 du 5 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1997 du recteur de l'académie de Reims prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office ;

2°) d'annuler la décision précitée du 7 avril 1997 du recteur de l'académie de Reims ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens invoqués à l'appui de l'appel interjeté par M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy étaient identiques à ceux que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait déjà examinés et rejetés par des motifs explicites ; que, dès lors, en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, la cour n'a pas entaché la décision attaquée d'une insuffisance de motivation et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X soutient que la procédure diligentée à son encontre devant la commission administrative paritaire académique des chargés d'éducation physique et sportive a été engagée et suivie dans des conditions irrégulières, notamment sur la base d'un dossier comportant des témoignages rendus anonymes par l'administration, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. X soutient que la décision du recteur d'académie prononçant son déplacement d'office est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la sanction étant disproportionnée au regard des manquements commis ; que toutefois, l'appréciation portée par les juges du fond sur ce point est souveraine et échappe au contrôle du juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2005, n° 254108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254108
Numéro NOR : CETATEXT000008232820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-14;254108 ?
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