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14/01/2005 | FRANCE | N°254650

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 254650


Vu le recours, enregistré le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 16 décembre 2002, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement, en date du 13 juin 2001, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a reconnu droit à révision de sa pension militaire d'invalidité à M. Joseph Y pour une infirmité nouvelle intitulée bulbo-duodénite

au taux de 20 %, ensemble ledit jugement ;

2°) statuant au fond, de re...

Vu le recours, enregistré le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 16 décembre 2002, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement, en date du 13 juin 2001, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a reconnu droit à révision de sa pension militaire d'invalidité à M. Joseph Y pour une infirmité nouvelle intitulée bulbo-duodénite au taux de 20 %, ensemble ledit jugement ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. Y devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y a obtenu une pension pour une colopathie post-amibienne contractée en service au mois de juin 1958 et pour des séquelles de cette affection, reconnues comme une infirmité distincte sous le libellé de troubles dystoniques neuro-végétatifs ; que sa demande de pension pour un syndrome anxio-dépressif a fait l'objet d'un rejet, l'imputabilité au service de cette infirmité ayant été écartée par une décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 14 décembre 1983 ; que M. Y a présenté une demande de révision de sa pension en invoquant notamment une bulbo-duodénite ; que, reprenant les conclusions du second expert qu'il avait commis, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a, pour admettre l'imputabilité au service de la bulbo-duodénite, retenu une relation de causalité directe et déterminante entre cette nouvelle affection et le syndrome anxio-dépressif qu'il a regardé tout à la fois comme inclus dans la définition des troubles dystoniques neuro-végétatifs et comme une complication de la colopathie post-amibienne ;

Considérant qu'en faisant siennes les conclusions du second expert désigné par les premiers juges et en affirmant l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre la bulbo-duodénite et la colopathie post-amibienne, sans accueillir le moyen tiré par l'administration de ce que l'absence de tout lien entre le syndrome anxio-dépressif de M. Y et la colopathie post-amibienne déjà pensionnée avait fait l'objet d'une décision définitive, la cour régionale des pensions de Bastia a dénaturé les pièces du dossier et notamment la décision susmentionnée du 14 décembre 1984 de la commission spéciale de cassation des pensions ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de régler celle-ci au fond ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu d'apporter la preuve d'un lien direct et déterminant entre cette infirmité et le service ou une infirmité déjà pensionnée ;

Considérant que, si M. Y entend rattacher sa bulbo-duodénite à sa colopathie post-amibienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette nouvelle affection est sans lien avec la colopathie déjà pensionnée ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juin 2001, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, accueillant l'unique moyen soulevé devant lui par M. Jospeh Y, et affirmant l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre la bulbo-duodénite et la colopathie post-amibienne, a reconnu à ce dernier droit à pension pour sa bulbo-duodénite ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 2002 de la cour régionale de Bastia et le jugement du 13 juin 2001 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Joseph Y.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254650
Date de la décision : 14/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 254650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254650.20050114
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